Code général des impôts

En vigueur du 01/01/2002 au 31/03/2002En vigueur du 01 janvier 2002 au 31 mars 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 74

Version en vigueur du 01/01/2002 au 31/03/2002Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 31 mars 2002

Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 7 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Le bénéfice imposable des exploitants placés sous le régime simplifié d'imposition d'après le bénéfice réel est déterminé conformément aux dispositions des articles 72 à 73 D sous réserve des simplifications suivantes :

a. La comptabilité de l'exploitation n'enregistre journellement que les encaissements et les paiements ; les créances et les dettes sont constatées à la clôture de l'exercice, sauf, sur option de l'exploitant, en ce qui concerne les dépenses relatives aux frais généraux, qui sont payées à échéances régulières et dont la périodicité n'excède pas un an.

b. Les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour à la clôture de l'exercice si ce cours est inférieur au prix de revient. Toutefois, ils peuvent être évalués, sur option et à l'exception des matières premières achetées et des avances aux cultures visées à l'article 72 A, selon une méthode forfaitaire, à partir du cours du jour à la clôture de l'exercice ;

c. les frais relatifs aux carburants consommés lors des déplacements professionnels de l'exploitant peuvent être enregistrés forfaitairement d'après un barème qui est publié chaque année ;

d. la justification des frais généraux accessoires payés en espèces n'est pas exigée dans la limite de 1 p. 1 000 du chiffre d'affaires réalisé et d'un minimum de 152 euros.

Un décret précise les modalités d'application des a, c et d du premier alinéa, notamment en cas de changement de mode de comptabilisation en vue d'éviter qu'une même charge ne puisse être déduite des résultats de deux exercices.