Code général des impôts

En vigueur du 01/01/2002 au 31/03/2002En vigueur du 01 janvier 2002 au 31 mars 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 1594 F ter

Version en vigueur du 01/01/2002 au 31/03/2002Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 31 mars 2002

Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 6 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Les conseils généraux peuvent instituer un abattement sur l'assiette de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement pour les acquisitions :

a. D'immeubles ou de fractions d'immeubles destinés à être affectés à l'habitation à la condition que l'acquéreur prenne l'engagement de ne pas les affecter à un autre usage pendant une durée minimale de trois ans à compter de la date de l'acte d'acquisition ;

b. De terrains ou locaux à usage de garages à la condition que l'acquéreur prenne l'engagement de ne pas affecter les terrains ou locaux à une exploitation à caractère commercial ou professionnel pendant une durée minimale de trois ans à compter de la date de l'acte d'acquisition.

Le montant de cet abattement qui ne peut être ni inférieur à 7 600 euros ni supérieur à 46 000 euros est fixé, dans ces limites, par fraction de 7 600 euros.

Les décisions prises en application des premier et deuxième alinéas peuvent être limitées aux acquisitions portant sur des biens situés dans les zones de revitalisation rurale définies à l'article 1465 A.

Les dispositions de l'article 1594 E sont applicables.