Code général des impôts

En vigueur du 31/03/2001 au 31/03/2002En vigueur du 31 mars 2001 au 31 mars 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 80 duodecies

Version en vigueur du 31/03/2001 au 31/03/2002Version en vigueur du 31 mars 2001 au 31 mars 2002

Modifié par Loi - art. 1 (V) JORF 31 décembre 2000

1. Sous réserve de l'exonération prévue au 22° de l'article 81, constitue une rémunération imposable toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail, à l'exception des indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan social au sens des articles L. 321-4 et L. 321-4-1 du code du travail, des indemnités mentionnées à l'article L. 122-14-4 du même code ainsi que de la fraction des indemnités de licenciement ou de mise à la retraite qui n'excède pas le montant prévu par la convention collective de branche, par l'accord professionnel et interprofessionnel ou, à défaut, par la loi.

La fraction des indemnités de licenciement ou de mise à la retraite (1) exonérée en application du premier alinéa ne peut être inférieure ni à 50 % de leur montant ni à deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, dans la limite de la moitié ou, pour les indemnités de mise à la retraite, du quart (1) de la première tranche du tarif de l'impôt de solidarité sur la fortune fixé à l'article 885 U.

2. Constitue également une rémunération imposable toute indemnité versée, à l'occasion de la cessation de leurs fonctions, aux mandataires sociaux, dirigeants et personnes visés à l'article 80 ter. Toutefois, en cas de cessation forcée des fonctions, notamment de révocation, seule la fraction des indemnités qui excède les montants définis au deuxième alinéa du 1 est imposable.

(1) Ces dispositions sont applicables aux indemnités de mise à la retraite perçues à compter du 1er janvier 2000.


Dans sa décision n° 2013-340 QPC du 20 septembre 2013 (NOR : CSCX1323741S), le Conseil constitutionnel a déclaré, sous la réserve énoncée au considérant 6, le 1 de l'article 80 duodecies du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la loi du 30 décembre 2000 de finances rectificative pour 2000 conforme à la Constitution.