Code général des impôts, annexe IV

En vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1988En vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1988

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mars 2026

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Article 164 M

Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1988Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1988

Sauf autorisation de l'administration des impôts les empreintes fournies par les machines à timbrer doivent comporter exclusivement selon une disposition fixée pour chacun des usages autorisés :

l'emblème timbre sigle ou indicatif officiel prescrit le numéro d'immatriculation attribué à chaque machine dans les conditions prévues à l'article 164 O ainsi qu'une ou plusieurs mentions particulières à chacun des usages autorisés et définis aux articles 50 duodecies B, 54 sexies à 54 duodecies 56 D quater 71 et 164 F novodecies.

Les empreintes doivent être nettes sans maculatures d'aucune sorte ne jamais être recouvertes par des mentions manuscrites ou imprimées ni ne jamais recouvrir de telles mentions.

Sous réserve des dispositions des articles 54 sexies à 54 nonies elles doivent être imprimées à l'encre indélébile de couleur rouge.