Code général des impôts, annexe IV

En vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982En vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mars 2026

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Article 109

Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

L'administration peut faire vérifier tant au siège de l'établissement principal que dans les établissements annexes agences ou succursales si elle le juge convenable l'exactitude des résultats présentés par les états indiqués à l'article 108. A cet effet l'assujetti doit conserver pendant le délai prévu à l'article 2002 bis du code général des impôts tous les documents de comptabilité et autres nécessaires pour la vérification.