Code général des impôts, annexe IV

En vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982En vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mars 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 146

Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

Dans les cercles et maisons de jeux la déclaration visée à l'article 124 doit être souscrite selon les formes prescrites par le service des impôts.

Les signataires doivent notamment prendre le double engagement de se soumettre à toutes les mesures de contrôle prévues par les articles 148 à 155 et de permettre aux agents des impôts l'accès des établissements qu'ils dirigent comme s'ils étaient membres du cercle ou clients de la maison de jeux.