Code général des impôts, annexe IV

En vigueur du 02/10/2013 au 01/01/2025En vigueur du 02 octobre 2013 au 01 janvier 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mars 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 159 A

Version en vigueur du 02/10/2013 au 01/01/2025Version en vigueur du 02 octobre 2013 au 01 janvier 2025

Modifié par Arrêté du 27 septembre 2013 - art. 1

I.-Les taux d'imposition prévus au IV de l'article 1609 septvicies du code général des impôts pour les abattoirs situés outre-mer sont fixés par tonne de viande avec os comme suit :

1° Animaux de plus de 24 mois de l'espèce bovine, animaux des espèces chevaline, asine et de leurs croisements, gibiers ruminants d'élevage : 0 €/t ;

2° Animaux de l'espèce bovine jusqu'à l'âge de 24 mois : 0 €/t ;

3° Animaux des espèces ovine et caprine : 0 €/t ;

4° Animaux de l'espèce porcine : 0 €/t ;

5° Volailles, lapins, gibiers d'élevage non ruminants et ratites : 0 €/t.

II.-Les taux d'imposition prévus au IV de l'article 1609 septvicies du code général des impôts pour les abattoirs situés en métropole sont fixés par tonne de viande avec os comme suit :

1° Animaux de plus de 24 mois de l'espèce bovine et gibiers ruminants d'élevage : 0 €/t ;

2° Animaux de l'espèce bovine jusqu'à l'âge de 24 mois : 0 €/t ;

3° Animaux des espèces ovine et caprine : 0 €/t ;

4° Animaux de l'espèce porcine : 0 €/t ;

5° Volailles de chair (hors poules pondeuses), palmipèdes à foie gras, lapins, gibiers d'élevage non ruminants et ratites : 0 €/t ;

6° Poules pondeuses : 0 €/t ;

7° Animaux de l'espèce équine : 0 €/t.

III.-Le poids de viande avec os des animaux abattus est déterminé dans les conditions prévues à l'article 111 quater LA de l'annexe III.