Code général des impôts, annexe IV

En vigueur du 01/07/1979 au 15/06/1990En vigueur du 01 juillet 1979 au 15 juin 1990

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mars 2026

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Article 197

Version en vigueur du 01/07/1979 au 15/06/1990Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 15 juin 1990

Périmé par Loi 89-935 1989-12-29 art. 17 Finances pour 1990 JORF 30 décembre 1989

Lorsqu'en application des articles 992-II et 993-II du code général des impôts la taxe afférente à des contrats autres que les contrats de rente immédiate et les contrats à primes annuelles constantes est remplacée par une redevance équivalente le montant de cette redevance est déterminé comme suit :

Au début de chaque année la caisse nationale de prévoyance détermine par un calcul qui porte sur le douzième des opérations liquidées au cours de l'année précédente la part des versements effectués soumise à la taxe. Le pourcentage ainsi déterminé est appliqué aux versements centralisés au cours de l'année précédente toute entière et le résultat obtenu sert de base au calcul de la redevance forfaitaire due au titre de l'année précédente et des acomptes trimestriels à verser au titre de l'année en cours.

Le règlement annuel de la redevance et le paiement des acomptes prévus à l'article 21 de la loi du 31 janvier 1944 modifiée s'effectuent dans les conditions fixées par ce texte. Le règlement annuel donne lieu à la rédaction et au dépôt d'un état conforme au modèle établi par l'administration.