Code général des impôts, annexe IV

En vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982En vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mars 2026

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Article 56 AM

Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

Le document de livraison est remis au débitant. Le fournisseur est tenu d'en conserver un duplicata comportant les indications figurant sur la vignette dont il a été muni y compris le numéro de cette vignette.

Les duplicata doivent être tenus à la disposition des agents des impôts jusqu'à l'expiration du délai de six ans prévu à l'article 2002 bis du code général des impôts.