Code général des impôts, annexe IV

En vigueur du 01/07/1979 au 25/09/1985En vigueur du 01 juillet 1979 au 25 septembre 1985

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mars 2026

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Article 159 AP

Version en vigueur du 01/07/1979 au 25/09/1985Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 25 septembre 1985

En application de l'article 363 E de l'annexe II au code général des impôts le montant de la taxe effectivement perçue est fixé comme suit :

vins à appellation d'origine contrôlée : 0,55 F par hectolitre vins délimités de qualité supérieure : 0,35 F par hectolitre autres vins : 0,20 F par hectolitre.