Code général des impôts, annexe IV

En vigueur du 01/07/1979 au 14/01/1983En vigueur du 01 juillet 1979 au 14 janvier 1983

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mars 2026

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Article 159 AM

Version en vigueur du 01/07/1979 au 14/01/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 14 janvier 1983

Le taux de la taxe perçue au profit du comité des fruits à cidre et des productions cidricoles est fixé comme suit (1) :

0,40 F par quintal de fruits à cidre et à poiré;

0,53 F par hectolitre de cidre de poiré ou de moût de pommes ou de poires;

10 F par hectolitre d'alcool pur pour les calvados et les eaux-de-vie de cidre ou de poiré;

10 F par hectolitre d'alcool pur pour les alcools de cidre ou de poiré réservés à l'Etat.

Elle est supportée par l'acheteur et le vendeur chacun pour moitié.

(1) A compter du 1er septembre 1977.