Code général des impôts, annexe IV

En vigueur du 01/07/1979 au 31/12/1981En vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 1981

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mars 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 23 L

Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/1981Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 1981

Sont dispensés de la déclaration prévue à l'article 49 B de l'annexe III au code général des impôts :

1o Les contrats de prêts dont le montant en principal n'excède pas 5.000 F, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 49 B-2-b susvisé;

2o (Abrogé);

3o Les contrats de prêts conclus par l'Etat les établissements publics et les collectivités locales;

4o Les contrats de prêts dans la conclusion desquels les banques et les établissements financiers enregistrés par le conseil national du crédit interviennent en qualité de prêteurs ou d'emprunteurs;

5o Les contrats de prêts réalisés sous la forme d'émission de bons de caisse par des banques ou d'émission publique d'obligations.