Code général des impôts, annexe IV

En vigueur du 07/11/1980 au 04/08/1981En vigueur du 07 novembre 1980 au 04 août 1981

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mars 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 121 L

Version en vigueur du 07/11/1980 au 04/08/1981Version en vigueur du 07 novembre 1980 au 04 août 1981

Modifié par Arrêté 1980-10-14 art. 1 JORF 7 novembre 1980

I. Le paiement de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur, automobiles ou motocyclettes, et de la taxe spéciale sur les voitures d'une puissance fiscale supérieure à 16 CV, instituées par l'article 1007 du code général des impôts, est constaté au moyen de la délivrance d'une vignette mobile. Celle-ci est constituée uniquement par un reçu pour la taxe afférente aux motocyclettes. Pour la taxe relative aux autres véhicules, ce reçu est accompagné d'un timbre adhésif. Les conditions d'utilisation des éléments constitutifs de la vignette sont définies à l'article 121 Q.

II. Outre la série normale des vignettes payantes dont les types correspondent aux différentes catégories d'imposition il existe une vignette spéciale destinée à la délivrance des duplicata et une vignette gratuite devant permettre d'identifier certaines catégories de véhicules exonérés de la taxe. Ces vignettes sont constituées des mêmes éléments que les vignettes payantes.

III. Les modèles de vignettes sont fixés par décision du ministre de l'économie et des finances.