Code général des impôts, annexe IV

En vigueur du 19/01/1980 au 19/12/1981En vigueur du 19 janvier 1980 au 19 décembre 1981

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mars 2026

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Article 121 V bis

Version en vigueur du 19/01/1980 au 19/12/1981Version en vigueur du 19 janvier 1980 au 19 décembre 1981

Modifié par Loi 80-30 1980-01-18 art. 79 II, V Finances pour 1980 JORF 19 janvier 1980
Modifié par Loi n°80-30 du 18 janvier 1980 - art. 79 (P) JORF 19 janvier 1980

Dans chacun des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, la commission locale mentionnée à l'article 208 quater du code général des impôts est composée comme suit :

Le préfet du département ou son représentant président;

Le trésorier-payeur général;

Le directeur des services fiscaux;

Le délégué aux affaires économiques;

Le directeur du service des enquêtes économiques;

Le chef du service dont relève l'activité à encourager;

Le directeur local de la caisse centrale de coopération économique;

Le secrétariat de la commission est assuré par un agent de la direction générale des impôts désigné par le préfet.

La commission se réunit sur la convocation du préfet. Elle délibère valablement à condition qu'il y ait au moins cinq membres présents. En cas de partage égal des voix la voix du président est prépondérante.

La commission entend à titre consultatif les personnalités et experts dont elle estime utile de prendre l'avis.