Code général des impôts, annexe IV

En vigueur du 01/07/1979 au 01/07/1981En vigueur du 01 juillet 1979 au 01 juillet 1981

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mars 2026

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Article 30

Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/07/1981Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 juillet 1981

1. Pour l'application de l'article 279-a du code général des impôts la base d'imposition au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée est constituée par les trois quarts du prix de pension ou de demi-pension.

2. Pour l'application du 1, les prix de pension et de demi-pension sont diminués le cas échéant de la fraction représentative de prestations autres que la nourriture et le logement.

3. Les villages de vacances agréés visés à l'article 279-a du code général des impôts sont ceux qui ont fait l'objet d'une décision de classement en application des dispositions du décret no 68-476 du 25 mai 1968.

4. Le taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée est applicable dans les conditions prévues aux 1 et 2, aux opérations réalisées à compter de la date de la décision de classement.