Code général des impôts, annexe IV

En vigueur du 01/07/1979 au 30/12/1982En vigueur du 01 juillet 1979 au 30 décembre 1982

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mars 2026

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Article 71

Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/12/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 décembre 1982

Est autorisée l'utilisation des machines à timbrer qui suivant les prévisions des articles 301, 304, 305, 313 AA et 313 AR de l'annexe III du code général des impôts sont destinées respectivement au timbrage :

des actes soumis au timbre de dimension;

des effets de commerce;

des quittances;

des lettres de voiture ou titres assimilés;

des cartes d'entrée dans les casinos.

(1) VOIR LES CONDITIONS GENERALES D'UTILISATION PRESCRITES PAR LES ARTICLES 164 L A 164 AL.