Chapitre Ier : Dispositions relatives à la procédure disciplinaire applicable aux enseignants-chercheurs des universités (Articles 1 à 15)
Chapitre II : Dispositions relatives à la procédure disciplinaire applicable aux usagers des universités (Articles 16 à 37)
Chapitre III : Dispositions relatives à la procédure disciplinaire applicable aux enseignants-chercheurs et aux usagers d'autres établissements publics d'enseignement supérieur (Articles 38 à 46)
Chapitre IV : Dispositions relatives à la procédure disciplinaire applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie (Articles 47 à 52)
Chapitre V : Dispositions finales (Articles 53 à 54)
Publics concernés : personnels et usagers des établissements publics d'enseignement supérieur sous tutelle du ministère chargé de l'enseignement supérieur.
Objet : le décret modifie la procédure disciplinaire applicable aux enseignants et aux usagers des établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministère chargé de l'enseignement supérieur afin de prendre en compte les évolutions introduites par la loi n° 2025-732 du 31 juillet 2025 relative à la lutte contre l'antisémitisme dans l'enseignement supérieur, notamment la formation des membres des sections disciplinaires, l'information des victimes durant la procédure disciplinaire et la mise en place, dans chaque région académique, d'une section disciplinaire commune aux établissements publics d'enseignement supérieur, présidée par un magistrat.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication, y compris dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. L'article 37 s'applique aux procédures engagées pour les faits survenus à compter du 1er mai 2026.
Application : le décret est pris pour l'application de l'article 3 de la loi n° 2025-732 du 31 juillet 2025 relative à la lutte contre l'antisémitisme dans l'enseignement supérieur.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'espace,
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code de la recherche ;
Vu la loi n° 2025-732 du 31 juillet 2025 relative à la lutte contre l'antisémitisme dans l'enseignement supérieur, notamment son article 3 ;
Vu le décret n° 85-715 du 10 juillet 1985 modifié relatif à l'Observatoire de Paris ;
Vu le décret n° 2014-1679 du 30 décembre 2014 modifié portant création de Centrale Supélec ;
Vu le décret n° 2016-24 du 28 janvier 2016 modifié relatif à l'Institut d'études politiques de Paris ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel en date du 10 décembre 2025 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
L'article R. 232-31-1 du code de l'éducation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'il est fait droit à la demande de renvoi, le président de la section disciplinaire nouvellement saisie informe, en cas de faits de violence, d'antisémitisme, de racisme, de discrimination ou d'incitation à la haine, toute personne qui s'estime lésée par les agissements de l'enseignant-chercheur ou de l'enseignant poursuivi et qui s'est fait connaître que l'examen des poursuites est attribué à cette section disciplinaire.
« Il lui précise les différentes phases de la procédure et lui indique qu'elle sera informée de l'issue des poursuites, en application de l'article R. 232-41. »
L'article R. 232-35-1 du même code est ainsi modifié :
1° La première phrase du quatrième alinéa est complétée par une phrase ainsi rédigée : « La personne poursuivie est informée que, pendant toute la durée de la procédure, elle dispose du droit de se taire. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de faits de violence, d'antisémitisme, de racisme, de discrimination ou d'incitation à la haine, toute personne qui s'estime lésée par les agissements reprochés à l'enseignant ou l'enseignant-chercheur poursuivi et qui s'est fait connaître est informée de la saisine du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en appel. Cette communication lui précise les différentes phases de la procédure et lui indique qu'elle sera informée de l'issue des poursuites, en application des dispositions de l'article R. 232-41. »
Au premier alinéa de l'article R. 232-37 du même code, les mots : « mentionnés aux chapitres I er et III du titre III du livre I er du code général de la fonction publique, » sont remplacés par le mot : « reprochés ».
L'article R. 232-38 du même code est ainsi modifié :
1° A la dernière phrase du premier alinéa, les mots : « d'instruction » sont remplacés par les mots : « d'instruction et lui rappelle qu'elle dispose du droit de se taire jusqu'à l'issue de la procédure » ;
2° Au quatrième alinéa, les mots : « mentionnés aux chapitres I er et III du titre III du livre I er du code général de la fonction publique, » sont remplacés par le mot : « reprochés ».
L'article R. 232-41 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de faits de violence, d'antisémitisme, de racisme, de discrimination ou d'incitation à la haine, toute personne qui s'estime lésée par les agissements reprochés à l'enseignant ou l'enseignant-chercheur poursuivi et qui s'est fait connaître est informée, selon le cas, de la sanction prononcée ou de l'absence de sanction. »
L'article R. 712-8 du même code est ainsi modifié :
1° Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° L'autorité responsable peut interdire, pour une durée maximale de trente jours, à toute personne l'accès à tout ou partie de ces enceintes et locaux, le cas échéant à des horaires qu'elle détermine.
« Lorsque des poursuites disciplinaires ou judiciaires sont engagées contre la personne faisant l'objet de la mesure d'interdiction, cette mesure peut être prolongée jusqu'à l'intervention de la décision définitive de l'instance saisie. » ;
2° Au 2°, le mot : « Elle » est remplacée par les mots : « L'autorité responsable ».
L'article R. 712-14 du même code est ainsi rétabli :
« Art. R. 712-14.-Les membres de la section disciplinaire suivent, au cours de leur mandat, une formation dans les conditions définies au présent article, sauf s'ils ont déjà bénéficié d'une telle formation au titre de leur qualité de membre d'une autre section disciplinaire.
« Cette formation vise à faire connaître les règles qui régissent la procédure disciplinaire et à sensibiliser à la lutte contre l'antisémitisme, le racisme, les discriminations, les violences et la haine.
« L'organisation de cette formation relève de la responsabilité de l'établissement auquel le membre appartient. »
Au dernier alinéa de l'article R. 712-15 du même code, les mots : « En cas de carence de candidature ou » sont supprimés.
Au deuxième alinéa de l'article R. 712-26-1 du même code, les mots : « La personne » sont remplacés par les mots : « La personne poursuivie ou l'auteur des poursuites disciplinaires ».
L'article R. 712-31 du même code est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Cette communication indique aux intéressés qu'ils peuvent se faire assister d'un conseil de leur choix, précise le délai accordé aux parties pour produire leurs mémoires et informe la personne poursuivie que, pendant toute la procédure, elle dispose du droit de se taire. » ;
3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« En cas de faits de violence, d'antisémitisme, de racisme, de discrimination ou d'incitation à la haine, le président de la section disciplinaire informe toute personne qui s'estime lésée par les agissements reprochés à l'enseignant-chercheur ou l'enseignant poursuivi et qui s'est fait connaître de l'engagement des poursuites.
« Il lui précise les différentes phases de la procédure et lui indique qu'elle sera informée de l'issue des poursuites, en application des dispositions de l'article R. 712-41. »
Au premier alinéa de l'article R. 712-33 du même code, les mots : « mentionnés aux chapitres I er et III du titre III du livre I er du code général de la fonction publique, » sont remplacés par le mot : « reprochés ».
Le premier alinéa de l'article R. 712-35 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : « La convocation rappelle à la personne poursuivie qu'elle dispose du droit de se taire. »
Au deuxième alinéa de l'article R. 712-37 du même code, les mots : « mentionnés aux chapitres I er et III du titre III du livre I er du code général de la fonction publique, » sont remplacés par le mot : « reprochés ».
L'article R. 712-41 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de faits de violence, d'antisémitisme, de racisme, de discrimination ou d'incitation à la haine, le président de la section disciplinaire informe toute personne qui s'estime lésée par les agissements de l'enseignant-chercheur ou de l'enseignant poursuivi et qui s'est fait connaître, selon le cas, de la sanction prononcée ou de l'absence de sanction. »
Au début de la section 2 du chapitre unique du titre I er du livre VIII du même code, il est inséré une sous-section 1 intitulée : « Dispositions communes » qui comprend les articles R. 811-10 à R. 811-13, les articles R. 811-36, R. 811-37 et R. 811-41 qui deviennent respectivement les articles R. 811-13-1, R. 811-13-2 et R. 811-13-3 et l'article R. 811-13-4.
L'article R. 811-11 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa :
a) Les mots : « R. 811-10 à R. 811-42 » sont remplacés par les mots : « R. 811-11 à R. 811-50 » ;
b) Les mots : « ou complice » sont supprimés ;
2° Le 1° et le 2° sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1° De fait méconnaissant les dispositions législatives et réglementaires relatives à la vie universitaire ou celles du règlement intérieur de l'établissement ;
« 2° De fraude ou tentative de fraude ;
« 3° De fait de violence ou de harcèlement ;
« 4° De fait d'antisémitisme, de racisme, de discrimination ou d'incitation à la haine ou à la violence ;
« 5° De fait susceptible de porter atteinte à l'ordre ou au bon fonctionnement de l'établissement.
« Les faits commis en dehors de l'établissement sont passibles d'une sanction disciplinaire lorsqu'ils présentent un lien suffisant avec l'établissement ou les activités qu'il organise, notamment lorsque les personnes qui s'estiment victimes de ces faits sont également des usagers de l'établissement, ou si les faits sont susceptibles de porter atteinte à la réputation de l'établissement. »
Au dernier alinéa de l'article R. 811-12 du même code, les mots : « R. 811-36 ou R. 811-37 » sont remplacés par les mots : « R. 811-13-1 ou R. 811-13-2 ».
L'article R. 811-13 du même code est ainsi modifié :
1° Aux premier et denier alinéas, les mots : « ou complices » sont supprimés ;
2° A la première phrase du premier alinéa, les mots : « au 1° et au 2° de » sont remplacés par le mot : « à ».
Après l'article R. 811-13-3 du même code, dans sa rédaction issue de l'article 36 du présent décret, il est inséré un article R. 811-13-4 ainsi rédigé :
« Art. R. 811-13-4.-Les membres, titulaires et suppléants, de la section disciplinaire suivent, au cours de leur mandat, une formation dans les conditions définies au présent article, sauf s'ils ont déjà bénéficié d'une telle formation au titre de leur qualité de membre d'une autre section disciplinaire.
« Cette formation vise à faire connaître les règles qui régissent la procédure disciplinaire et à sensibiliser à la lutte contre l'antisémitisme, le racisme, les discriminations, les violences et la haine.
« L'organisation de cette formation relève de la responsabilité de l'établissement auquel le membre appartient. »
Après l'article R. 811-13-4 du même code, créé par l'article 21 du présent décret, il est inséré une sous-section 2 intitulée : « La section disciplinaire du conseil académique », qui comprend les articles R. 811-14 à R. 811-42.
Au début de l'article R. 811-14 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil académique, constitué en section disciplinaire conformément à l'article L. 811-5, est compétent pour prononcer des sanctions à l'égard des usagers de l'établissement, dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 811-11 à R. 811-42. »
L'article R. 811-15 du même code est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa, les mots : « deux tours » sont remplacés par les mots : « un tour » ;
2° La première phrase du cinquième alinéa est supprimée ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque, après application des dispositions des alinéas précédents, l'effectif de la section disciplinaire est incomplet pour un sexe et un collège, les sièges vacants sont pourvus par tirage au sort parmi les élus du conseil académique du même sexe appartenant au collège correspondant. »
Le second alinéa de l'article R. 811-22 du même code est ainsi modifié :
1° La première phrase est remplacée par la phrase suivante : « L'usager poursuivi ou l'auteur des poursuites qui veut récuser un membre de la commission de discipline en fait la demande au président de la section disciplinaire. » ;
2° A la seconde phrase, les mots : « celle-ci » sont remplacés par les mots : « la commission de discipline » et le mot : « sa » est remplacé par le mot : « cette ».
L'article R. 811-23 du même code est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, les troisième et quatrième phrases sont supprimées ;
2° La dernière phrase du quatrième alinéa est supprimée ;
3° Après le quatrième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« La décision de renvoi est immédiatement notifiée au président de la section disciplinaire initialement saisie, à la personne poursuivie et, le cas échéant, au demandeur.
« Lorsque les faits relèvent des 3° et 4° de l'article R. 811-11, le président de la section disciplinaire nouvellement saisie informe toute personne qui s'estime victime des faits reprochés à l'usager poursuivi et qui s'est fait connaître que l'examen des poursuites est attribué à cette section disciplinaire. Il lui précise les différentes phases de la procédure et lui indique qu'elle sera informée de l'issue des poursuites, en application de l'article R. 811-39. »
A la première phrase de l'article R. 811-25 du même code, les mots : « dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article R. 811-11 » sont supprimés.
A la troisième phrase de l'article R. 811-26 du même code, après les mots : « toutes pièces justificatives », sont ajoutés les mots : « réunies par le président d'université, telles que le recueil de signalements, de témoignages ou d'éléments matériels ».
L'article R. 811-27 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « du document mentionné à l'article R. 811-26 et des pièces jointes » sont remplacés par les mots : « des documents mentionnés à l'article R. 811-26 » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « La lettre mentionnée au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « Cette communication » ;
3° Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle l'informe que, pendant toute la durée de la procédure, il dispose du droit de se taire. » ;
4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les faits relèvent des 3° et 4° de l'article R. 811-11, le président de la section disciplinaire informe toute personne qui s'estime victime des faits reprochés et qui s'est fait connaître de l'engagement des poursuites. Il lui précise les différentes phases de la procédure et lui indique qu'elle peut demander à être entendue par la commission de discipline, en application de l'article R. 811-33, et qu'elle sera informée de l'issue des poursuites, en application de l'article R. 811-39. »
Après le quatrième alinéa de l'article R. 811-33 du même code, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le président peut ordonner un supplément d'instruction. Les parties sont invitées à présenter des éléments complémentaires pour les seuls besoins de ce supplément d'instruction, dans un délai qui ne peut excéder un mois à compter de la date de la séance d'examen de l'affaire. A l'issue de ce délai, la commission de discipline délibère.
« Une nouvelle séance d'examen de l'affaire est convoquée si le président estime nécessaire d'entendre des observations orales sur les éléments nouvellement produits. »
L'article R. 811-36 du même code, qui devient l'article R. 811-13-1, est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, les mots «, sous réserve des dispositions de l'article R. 811-37 » sont supprimés ;
2° A la quatrième phrase du premier alinéa du II, les mots : « ou d'une administration » sont remplacés par les mots : «, d'une administration ou d'un établissement public ».
Au dernier alinéa de l'article R. 811-37 du même code, qui devient l'article R. 811-13-2, la référence : « R. 811-36 » est remplacée par la référence : « R. 811-13-1 ».
L'article R. 811-39 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « doit être » sont remplacés par le mot : « est » ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« La décision est affichée, sous forme anonyme, à l'intérieur de l'établissement ou mise en ligne sur le site intranet de l'établissement accessible aux seuls agents et usagers de l'établissement. » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les faits relèvent des 3° et 4° de l'article R. 811-11, le président de la section disciplinaire informe toute personne qui s'estime victime des faits reprochés et qui s'est fait connaître, selon le cas, de la sanction prononcée ou de l'absence de sanction. »
L'article R. 811-40 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « Dans les cas mentionnés au 1° de l'article R. 811-11 » sont remplacés par les mots : « Dans les cas mentionnés au 2° de l'article R. 811-11 ainsi que, lorsque les faits sont de faible gravité et n'ont pas lésé un tiers, dans les cas mentionnés aux 1° et 5° du même article » ;
2° La deuxième phrase du deuxième alinéa est remplacée par les deux phrases suivantes : « Cette communication mentionne les faits reprochés, rappelle à l'usager la procédure applicable ainsi que les sanctions encourues. Elle l'informe qu'il dispose du droit de se taire, qu'il peut revenir sur la reconnaissance des faits, se faire assister d'un conseil et refuser la proposition de sanction. » ;
3° A la dernière phrase du troisième alinéa, la référence : « R. 811-36 » est remplacée par la référence : « R. 811-13-1 » ;
4° Au cinquième alinéa, les mots : « des articles R. 811-34 et R. 811-35 » sont remplacés par les mots : « de l'article R. 811-34 » ;
5° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le rejet par la commission de discipline de la proposition de sanction n'est pas susceptible de recours. »
L'article R. 811-41 du même code, qui devient l'article R. 811-13-3, est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « R. 811-36 ou R. 811-37 » sont remplacés par les mots : « R. 811-13-1 ou R. 811-13-2 » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « R. 811-36 et R. 811-37 » sont remplacés par les mots : « R. 811-13-1 et R. 811-13-2 ».
Après l'article R. 811-42 du même code, il est ajouté une sous-section 3 ainsi rédigée :
« Sous-section 3
« La section disciplinaire commune mise en place par le recteur de région académique
« Art. R. 811-43. - Dans chaque région académique, la section disciplinaire commune aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel prévue à l'article L. 811-5-1 est compétente, en lieu et place de la section disciplinaire mentionnée à l'article L. 811-5, pour examiner les poursuites et prononcer des sanctions à l'égard des usagers de ces établissements dans les conditions définies dans la présente sous-section.
« Art. R. 811-44. - La section disciplinaire commune est présidée par un magistrat de l'ordre administratif, en activité ou honoraire, désigné pour une durée de deux ans par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel le rectorat de région académique a son siège.
« Lorsque le magistrat est affecté dans une cour administrative d'appel ou dans un autre tribunal administratif que celui présidé par l'autorité de désignation, sa désignation ne peut intervenir qu'avec l'accord du président de cette juridiction. Un suppléant du président est désigné dans les mêmes conditions.
« Art. R. 811-45. - Outre son président, la section disciplinaire commune comprend :
« 1° Deux représentants des professeurs des universités ou personnels assimilés au sens du collège A du I de l'article D. 719-4 ;
« 2° Deux représentants des maîtres de conférences ou personnels assimilés au sens du collège B du I du même article ;
« 3° Quatre représentants des usagers ;
« 4° Deux représentants de l'administration des établissements.
« Un secrétariat est mis à disposition de la section disciplinaire commune par le recteur de région académique.
« Art. R. 811-46. - I. - Les membres de la section disciplinaire commune sont désignés par le recteur de région académique pour une durée de deux ans, dans les conditions suivantes.
« Pour pourvoir les sièges des représentants des catégories mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 811-45, un membre de chaque sexe est désigné par tirage au sort parmi les membres des collèges correspondants des sections disciplinaires compétentes à l'égard des usagers des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel dont le siège est situé dans le ressort de la région académique.
« Pour pourvoir les sièges des représentants de la catégorie mentionnée au 3°, deux membres de chaque sexe sont désignés, dans les mêmes conditions.
« Pour pourvoir les sièges des représentants de la catégorie mentionnée au 4°, chaque chef d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel propose au recteur de région académique le nom d'une femme et d'un homme parmi les agents publics placés sous son autorité, à l'exception de ceux relevant des catégories mentionnées aux 1° et 2°. Le recteur de région académique désigne par tirage au sort, sur une liste comportant l'ensemble de ces propositions, un membre de chaque sexe.
« A l'exception des régions académiques ne comprenant qu'un établissement à caractère scientifique, culturel et professionnel, la proportion de membres relevant d'un même établissement ne doit pas dépasser la moitié dans chacune des catégories mentionnées à l'article R. 811-45. Lorsqu'un tirage au sort conduit à dépasser cette proportion dans une catégorie, le recteur de région académique procède à un nouveau tirage au sort pour les désignations relevant de la même catégorie.
« Dans les régions académiques ne comprenant qu'un établissement à caractère scientifique, culturel et professionnel, les membres relevant de la catégorie mentionnée au 4° de l'article R. 811-45 sont tirés au sort par le recteur de région académique sur la liste comportant les propositions des chefs des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel dont le siège est situé dans le ressort d'une autre région académique, à l'exclusion des personnes qui ont déjà été tirées au sort pour être membres titulaires ou suppléants de la section disciplinaire mise en place par le recteur de cette région académique.
« II. - Pour chaque membre, un suppléant de même sexe est désigné dans les mêmes conditions.
« III. - Les dispositions de l'article R. 811-13-4 sont applicables aux membres de la section disciplinaire commune, à l'exception de son président et de son suppléant.
« Art. R. 811-47. - Un membre ne peut siéger dans la section disciplinaire commune s'il existe une raison objective de mettre en doute son impartialité ou s'il fait l'objet de poursuites disciplinaires. Un membre auteur de la plainte ou témoin des faits ayant donné lieu aux poursuites ne peut siéger lorsque la section disciplinaire commune est saisie de cette affaire.
« Un membre de la catégorie mentionnée au 4° de l'article R. 811-45 ne peut siéger lorsque la section disciplinaire commune est saisie d'une affaire transmise par le chef de l'établissement dont il est issu.
« L'usager poursuivi ou l'auteur des poursuites disciplinaires qui veut récuser un membre de la section disciplinaire commune en fait la demande au président de la section disciplinaire. La section se prononce sur cette demande.
« Tout membre empêché est remplacé par son suppléant.
« Un membre de la section disciplinaire commune qui perd la qualité au titre de laquelle il été désigné ou qui cesse de faire partie de la section disciplinaire pour quelque cause que ce soit est remplacé par son suppléant. Un nouveau suppléant est désigné.
« Art. R. 811-48. - Lorsque les faits reprochés présentent une gravité ou une sensibilité particulière ou s'il existe un doute sérieux sur l'impartialité de la section disciplinaire mentionnée à l'article L. 811-5 dans son ensemble, l'examen des poursuites peut être confié à la section disciplinaire commune.
« La section disciplinaire commune ne peut être saisie si des poursuites sont engagées devant la section disciplinaire mentionnée à l'article L. 811-5.
« Le président ou directeur d'établissement saisit le président de la section disciplinaire commune, en lui adressant le nom, l'adresse et la qualité de l'usager concerné ainsi que les faits qui lui sont reprochés. Il accompagne cette communication de toutes pièces justificatives, telles que le recueil de signalements, de témoignages ou d'éléments matériels ainsi que des éléments justifiant la saisine de la section disciplinaire commune. Il en informe le recteur de région académique.
« Le président de la section disciplinaire se prononce, dans un délai de deux mois, sur la recevabilité de la saisine, au regard des critères mentionnés au premier alinéa. Il notifie sa décision au président ou au directeur de l'établissement. Cette décision est insusceptible de recours.
« En cas de rejet de la saisine, le président ou le directeur de l'établissement engage les poursuites devant la section disciplinaire mentionnée à l'article L. 811-5, dans les conditions prévues aux articles R. 811-25 et suivants.
« Art. R. 811-49. - Le président de la section disciplinaire commune désigne pour instruire chaque affaire un rapporteur, membre d'un des collèges mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 811-45, et un rapporteur adjoint, membre du collège mentionné au 3° du même article.
« Les dispositions des articles R. 811-11 à R. 811-13-3, R. 811-27, R. 811-29 à R. 811-34, R. 811-38 et R. 811-39 sont applicables.
« Pour l'application de ces articles, les mots : “commission de discipline” sont remplacés par les mots : “section disciplinaire commune” et le mot : “commission” est remplacé par le mot : “section”.
« Pour l'application de l'article R. 811-13-1, les mots : “commission de discipline” sont remplacés par les mots : “section disciplinaire”.
« La section disciplinaire commune prononce les sanctions applicables en vertu des textes dont relève l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel auquel appartient l'usager poursuivi.
« Art. R. 811-50. - I. - Le président de la section disciplinaire commune réunit la section au siège du rectorat de région académique ou dans tout local mis à disposition par l'administration déconcentrée des ministères chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche, des sports ou de la jeunesse, au sein de la région académique.
« II. - Le rectorat de région académique prend en charge les frais de transport et d'hébergement des membres de la section disciplinaire commune ainsi que des témoins convoqués par son président, dans les conditions prévues pour les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. »
L'article R. 715-13 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, la référence : « R. 811-10 » est remplacée par la référence : « R. 811-11 » ;
2° A la première phrase du troisième alinéa, les mots : « R. 811-10 à R. 811-42 » sont remplacés par les mots : « R. 811-11 à R. 811-50 ».
L'article R. 716-3 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, la référence : « R. 811-10 » est remplacée par la référence : « R. 811-11 » ;
2° A la première phrase du second alinéa, les mots : « et R. 811-10 à R. 811-42 » sont remplacés par les mots : « et R. 811-11 à R. 811-50 ».
L'article R. 717-11 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, la référence : « R. 811-10 » est remplacée par la référence : « R. 811-11 » ;
2° A la première phrase du dernier alinéa, les mots : « R. 811-10 à R. 811-42 » sont remplacés par les mots : « R. 811-11 à R. 811-50 ».
L'article R. 718-4 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, la référence : « R. 811-10 » est remplacée par la référence : « R. 811-11 » ;
2° A la première phrase du troisième alinéa, la référence : « R. 811-10 » est remplacée par la référence : « R. 811-11 ».
L'article R. 741-3 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, la référence : « R. 811-10 » est remplacée par la référence : « R. 811-11 » ;
2° A la première phrase du dernier alinéa, les mots : « R. 811-10 à R. 811-42 » sont remplacés par les mots : « R. 811-11 à R. 811-50 ».
A l'article R. 353-14 du code de la recherche, les mots : « et L. 811-5 » sont remplacés par les mots : «, L. 811-5 et L. 811-5-1 ».
Au dernier alinéa de l'article 22-1 du décret du 10 juillet 1985 susvisé, la référence : « R. 811-10 » est remplacée par la référence : « R. 811-11 ».
Au troisième alinéa de l'article 21 du décret du 30 décembre 2014 susvisé, la référence : « R. 811-10 » est remplacée par la référence : « R. 811-11 ».
A l'article 29 du décret du 18 janvier 2016 susvisé, la référence : « R. 811-10 » est remplacée par la référence : « R. 811-11 » et la référence : « R. 811-42 » par la référence : « R. 811-50 ».
Le tableau figurant aux articles R. 255-1, R. 256-1 et R. 257-1 du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° La ligne :
«
R. 232-31-1
Résultant du décret n° 2015-79 du 28 janvier 2015
»
est remplacée par la ligne :
«
R. 232-31-1
Résultant du décret n° 2026-36 du 29 janvier 2026
» ;
2° La ligne :
«
R. 232-32 à R. 232-42
Résultant du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023
»
est remplacée par les sept lignes suivantes :
«
R. 232-32 à R. 232-35
Résultant du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023
R. 232-35-1
Résultant du décret n° 2026-36 du 29 janvier 2026
R. 232-36
Résultant du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023
R. 232-37 et R. 232-38
Résultant du décret n° 2026-36 du 29 janvier 2026
R. 232-39 et R. 232-40
Résultant du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023
R. 232-41
Résultant du décret n° 2026-36 du 29 janvier 2026
R. 232-42
Résultant du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023
».
Le tableau figurant aux articles R. 775-1, R. 776-1 et R. 777-1 du même code est ainsi modifié :
1° La ligne :
«
R. 712-6 et R. 712-7
Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
»
est remplacée par la ligne suivante :
«
R. 712-6
Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
» ;
2° La ligne :
«
R. 712-8
Résultant du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023
»
est remplacée par la ligne suivante :
«
R. 712-8
Résultant du décret n° 2026-36 du 29 janvier 2026
» ;
3° Après la ligne :
«
R. 712-13
Résultant du décret n° 2015-79 du 28 janvier 2015
»,
il est inséré la ligne suivante :
«
R. 712-14
Résultant du décret n° 2026-36 du 29 janvier 2026
» ;
4° La ligne :
«
R. 712-15
Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020
»
est remplacée par la ligne suivante :
«
R. 712-15
Résultant du décret n° 2026-36 du 29 janvier 2026
» ;
5° La ligne :
«
R. 712-26-1
Résultant du décret n° 2015-79 du 28 janvier 2015
»
est remplacée par la ligne suivante :
«
R. 712-26-1
Résultant du décret n° 2026-36 du 29 janvier 2026
» ;
6° La ligne :
«
R. 712-30 et R. 712-31
Résultant du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023
»
est remplacée par les deux lignes suivantes :
«
R. 712-30
Résultant du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023
R. 712-31
Résultant du décret n° 2026-36 du 29 janvier 2026
» ;
7° La ligne :
«
R. 712-33
Résultant du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023
»
est remplacée par la ligne suivante :
«
R. 712-33
Résultant du décret n° 2026-36 du 29 janvier 2026
» ;
8° La ligne :
«
R. 712-35
Résultant du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023
»
est remplacée par la ligne suivante :
«
R. 712-35
Résultant du décret n° 2026-36 du 29 janvier 2026
» ;
9° La ligne :
«
R. 712-37 et R. 712-38
Résultant du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023
»
est remplacée par les deux lignes suivantes :
«
R. 712-37
Résultant du décret n° 2026-36 du 29 janvier 2026
R. 712-38
Résultant du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023
» ;
10° La ligne :
«
R. 712-41
Résultant du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023
»
est remplacée par la ligne suivante :
«
R. 712-41
Résultant du décret n° 2026-36 du 29 janvier 2026
» ;
11° La ligne :
«
R. 715-13
Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020
»
est remplacée par la ligne suivante :
«
R. 715-13
Résultant du décret n° 2026-36 du 29 janvier 2026
» ;
12° La ligne :
«
R. 741-3
Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020
»
est remplacée par la ligne suivante :
«
R. 741-3
Résultant du décret n° 2026-36 du 29 janvier 2026
».
Le tableau figurant à l'article R. 855-1 du même code est ainsi modifié :
1° La ligne :
«
R. 811-10 à R. 811-22
Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020
»
est remplacée par les trois lignes suivantes :
«
R. 811-11 à R. 811-15
Résultant du décret n° 2026-36 du 29 janvier 2026
R. 811-16 à R. 811-21
Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020
R. 811-22
Résultant du décret n° 2026-36 du 29 janvier 2026
» ;
2° La ligne :
«
R. 811-23
Résultant du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023
»
est remplacée par la ligne suivante :
«
R. 811-23
Résultant du décret n° 2026-36 du 29 janvier 2026
» ;
3° La ligne :
«
R. 811-24 à R. 811-28
R. 811-29, 1er, 2e et 3e alinéas
R. 811-30
Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020
»
est remplacée par les trois lignes suivantes :
«
R. 811-24
Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020
R. 811-25 à R. 811-27
Résultant du décret n° 2026-36 du 29 janvier 2026
R. 811-28
R. 811-29, 1er, 2e et 3e alinéas
R. 811-30
Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020
» ;
4° La ligne :
«
R. 811-32 à R. 811-35
Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020
»
est remplacée par les trois lignes suivantes :
«
R. 811-32
Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020
R. 811-33
Résultant du décret n° 2026-36 du 29 janvier 2026
R. 811-34
Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020
» ;
5° Les lignes :
«
R. 811-36
Résultant du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023
R. 811-37 à R. 811-42
Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020
»
sont remplacées par les trois lignes suivantes :
«
R. 811-38
Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020
R. 811-39 et R. 811-40
Résultant du décret n° 2026-36 du 29 janvier 2026
R. 811-42
Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020
».
Le tableau figurant respectivement aux articles R. 856-1 et R. 857-1 du même code, est ainsi modifié :
1° La ligne :
«
R. 811-10 à R. 811-22
Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020
»
est remplacée par les trois lignes suivantes :
«
R. 811-11 à R. 811-15
Résultant du décret n° 2026-36 du 29 janvier 2026
R. 811-16 à R. 811-21
Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020
R. 811-22
Résultant du décret n° 2026-36 du 29 janvier 2026
» ;
2° La ligne :
«
R. 811-23
Résultant du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023
»
est remplacée par la ligne suivante :
«
R. 811-23
Résultant du décret n° 2026-36 du 29 janvier 2026
» ;
3° La ligne :
«
R. 811-24 à R. 811-28
R. 811-29
R. 811-30
Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020
»
est remplacée par les trois lignes suivantes :
«
R. 811-24
Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020
R. 811-25 à R. 811-27
Résultant du décret n° 2026-36 du 29 janvier 2026
R. 811-28 à R. 811-30
Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020
» ;
4° La ligne :
«
R. 811-32 à R. 811-35
Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020
»
est remplacée par les trois lignes suivantes :
«
R. 811-32
Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020
R. 811-33
Résultant du décret n° 2026-36 du 29 janvier 2026
R. 811-34
Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020
» ;
5° Les lignes :
«
R. 811-36
Résultant du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023
R. 811-37 à R. 811-42
Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020
»
sont remplacées par les trois lignes suivantes :
«
R. 811-38
Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020
R. 811-39 et R. 811-40
Résultant du décret n° 2026-36 du 29 janvier 2026
R. 811-42
Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020
».
Au 2° du II des articles R. 855-1, R. 856-1 et R. 857-1 du même code, les mots : « ou complices » sont supprimés.
Dans le tableau figurant aux articles R. 365-2, R. 366-2 et R. 367-2 du code de la recherche, la ligne :
«
R. 351-1 à R. 353-24
»
est remplacée par les trois lignes suivantes :
«
R. 351-1 à R. 353-13
R. 353-14
Résultant du décret n° 2026-36 du 29 janvier 2026
R. 353-15 à R. 353-24
».
La section disciplinaire mentionnée aux articles R. 811-43 à R. 811-50 du code de l'éducation issus du présent décret ne peut être saisie que de faits survenus à compter du 1er mai 2026.
Les dispositions du présent article sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
La ministre des outre-mer et le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'espace sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 29 janvier 2026.
Le Premier ministre,
Sébastien Lecornu
Le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'espace,
Philippe Baptiste
La ministre des outre-mer,
Naïma Moutchou
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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