Article 35
L'article R. 811-40 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « Dans les cas mentionnés au 1° de l'article R. 811-11 » sont remplacés par les mots : « Dans les cas mentionnés au 2° de l'article R. 811-11 ainsi que, lorsque les faits sont de faible gravité et n'ont pas lésé un tiers, dans les cas mentionnés aux 1° et 5° du même article » ;
2° La deuxième phrase du deuxième alinéa est remplacée par les deux phrases suivantes : « Cette communication mentionne les faits reprochés, rappelle à l'usager la procédure applicable ainsi que les sanctions encourues. Elle l'informe qu'il dispose du droit de se taire, qu'il peut revenir sur la reconnaissance des faits, se faire assister d'un conseil et refuser la proposition de sanction. » ;
3° A la dernière phrase du troisième alinéa, la référence : « R. 811-36 » est remplacée par la référence : « R. 811-13-1 » ;
4° Au cinquième alinéa, les mots : « des articles R. 811-34 et R. 811-35 » sont remplacés par les mots : « de l'article R. 811-34 » ;
5° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le rejet par la commission de discipline de la proposition de sanction n'est pas susceptible de recours. »