Titre Ier : DISPOSITIONS MODIFIANT LE LIVRE II, LE LIVRE III ET LE LIVRE VII DU CODE DE LA CONSOMMATION (Articles 1 à 85)
Chapitre Ier : Définitions (Articles 2 à 3)
Chapitre II : Champ d'application (Articles 4 à 7)
Chapitre III : Publicité (Articles 8 à 10)
Chapitre IV : Informations générales (Article 11)
Chapitre V : Informations précontractuelles (Articles 12 à 13)
Chapitre VI : Consentement, services de conseil et octroi non sollicité d'un crédit (Articles 14 à 17)
Chapitre VII : Évaluation de la solvabilité (Articles 18 à 20)
Chapitre VIII : Droit de rétractation (Articles 21 à 26)
Chapitre IX : Formation du contrat (Articles 27 à 31)
Chapitre X : Informations mentionnées dans le contrat (Articles 32 à 33)
Chapitre XI : Modification du contrat (Articles 34 à 35)
Chapitre XII : Remboursement anticipé (Articles 36 à 37)
Chapitre XIII : Mesures de renégociation (Article 38)
Chapitre XIV : Services de conseil aux personnes endettées (Article 39)
Chapitre XV : Crédit affecté (Articles 40 à 41)
Chapitre XVI : Autorisations de découvert (Articles 42 à 46)
Chapitre XVII : Dépassement (Articles 47 à 49)
Chapitre XVIII : Règles de conduite et exigences applicables au personnel (Articles 50 à 53)
Chapitre XIX : Sanctions (Articles 54 à 81)
Section 1 : Crédit à la consommation (Articles 54 à 73)
Section 2 : Dispositions communes au crédit à la consommation et au crédit immobilier (Articles 74 à 80)
Section 3 : Habilitations relatives aux sûretés personnelles et à la mise à disposition ou remise d'informations ou documents sur tout autre support durable que le papier (Article 81)
Chapitre XX : Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (Articles 82 à 85)
Titre II : DISPOSITIONS MODIFIANT LES LIVRES III ET V DU CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER (Articles 86 à 93)
Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX OUTRE-MER (Articles 94 à 98)
Titre IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES (Articles 99 à 100)
Publics concernés : prêteurs, intermédiaires de crédit, consommateurs et autorités de contrôle et de supervision.
Objet : transposition de la directive (UE) 2023/2225 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relative aux contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 2008/48/ CE.
Entrée en vigueur : les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 20 novembre 2026.
Application : la présente ordonnance porte les mesures de coordination et d'adaptation relevant du domaine de la loi pour transposer la directive (UE) 2023/2225 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relative aux contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 2008/48/CE.
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu la directive (UE) 2023/2225 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relative aux contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 2008/48/CE ;
Vu le code de commerce, notamment son article L. 230-1 ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, les fichiers et la liberté, notamment son article 6 ;
Vu la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes, notamment son article 2 ;
Vu les avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date des 22 mai et 16 juillet 2025 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
Les dispositions des livres II, III et VII du code de la consommation sont modifiées conformément aux dispositions des articles 2 à 85 de la présente ordonnance.
L'article L. 311-1 est ainsi modifié :
1° Au 6°, les mots : « délai de paiement » sont remplacés par les mots : « paiement différé » ;
2° Il est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« 17° Services de conseil, la fourniture à l'emprunteur de recommandations personnalisées en ce qui concerne un ou plusieurs contrats de crédit et qui constitue une activité distincte de l'octroi de crédit et de l'activité d'intermédiation ;
« 18° Services de conseil aux personnes endettées, une aide personnalisée, de nature technique, juridique ou psychologique en faveur d'emprunteurs qui ont ou pourraient avoir des difficultés à respecter leurs engagements financiers, apportée par des professionnels indépendants qui ne sont pas des prêteurs, des intermédiaires de crédit, des acheteurs de crédits ou des gestionnaires de crédits au sens des 3° et 4° de l'article L. 54-11-1 du code monétaire et financier ;
« 19° Remboursement anticipé, l'acquittement, intégral ou partiel, par l'emprunteur des obligations qui lui incombent en vertu d'un contrat de crédit, avant la date convenue pour son terme. »
L'article L. 313-13 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il formule à son endroit une recommandation personnalisée. » ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé.
L'article L. 312-1 est ainsi modifié :
1° Les mots : « égal ou supérieur à 200 euros et » sont supprimés ;
2° Le montant : « 75 000 euros » est remplacé par le montant : « 100 000 euros ».
L'article L. 312-4 est ainsi modifié :
1° Au 3° :
a) Les mots : « inférieur à 200 euros ou » sont supprimés ;
b) Le montant : « 75 000 euros » est remplacé par le montant : « 100 000 euros » ;
2° Le 4° et le 5° sont remplacés par huit alinéas ainsi rédigés :
« 4° Les paiements différés accordés par un fournisseur de biens ou un prestataire de services, sauf lorsqu'il est une grande entreprise au sens du 4° de l'article L. 230-1 du code de commerce et que la conclusion du contrat a lieu à distance par voie électronique, s'ils répondent aux conditions cumulatives suivantes :
« a) Le paiement est entièrement exécuté dans un délai de cinquante jours à compter de la fourniture de biens ou de la prestation de services ;
« b) Le règlement du prix d'achat est sans intérêts et ne peut comporter que des frais limités dus par le consommateur en cas de retard de paiement ;
« c) Aucun tiers n'offre au consommateur un crédit pour le paiement du bien ou du service fourni ;
« 5° Les paiements différés accordés pour la conclusion de contrats à distance par voie électronique pour la vente de biens ou la prestation de services par des fournisseurs de biens ou des prestataires de services qui sont des grandes entreprises au sens du 4° de l'article L. 230-1 du code de commerce, s'ils répondent aux conditions cumulatives suivantes :
« a) Le paiement est entièrement exécuté dans un délai de quatorze jours à compter de la fourniture de biens ou de la prestation de services ;
« b) Le règlement du prix d'achat est sans intérêts et ne peut comporter que des frais limités dus par le consommateur en cas de retard de paiement ;
« c) Aucun tiers n'offre un crédit au consommateur pour le paiement du bien ou du service fourni ; »
3° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 12° Les contrats de crédit accordés à un nombre restreint d'emprunteurs en vertu d'une disposition législative ou réglementaire et à un taux d'intérêt débiteur inférieur à celui pratiqué sur le marché, sans intérêts ou à d'autres conditions plus favorables à l'emprunteur que celles en vigueur sur le marché. »
Après l'article L. 312-4, il est ajouté un article L. 312-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 312-4-1. - Les 4°, 5° et 6° de l'article L. 312-6, le IV de l'article L. 312-16, l'article L. 312-17 et les articles L. 312-48 à L. 312-53 ne s'appliquent pas, d'une part, aux opérations de crédit comportant un délai de remboursement ne dépassant pas trois mois et qui ne sont assorties d'aucun intérêt ni d'aucun frais ou qui sont assorties d'intérêts et de frais d'un montant négligeable et, d'autre part, aux opérations de crédit dont le montant total de crédit est inférieur à 200 euros.
« Les 4°, 5° et 6° de l'article L. 312-6 ne s'appliquent pas aux opérations comportant un délai de remboursement supérieur à trois mois et qui ne sont assorties d'aucun intérêt ni d'aucun frais. »
A la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 314-6, le montant : « 75 000 euros » est remplacé par le montant : « 100 000 euros ».
L'article L. 312-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 312-5.-Toute publicité qui porte sur l'une des opérations mentionnées à l'article L. 312-1, quel qu'en soit le support, est claire, loyale et non trompeuse. Elle contient, quel que soit le support utilisé, la mention suivante : “ Attention ! Un crédit coûte de l'argent et doit être remboursé ”. »
L'article L. 312-6 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « précise et visible » sont remplacés par les mots : « précise, visible ou le cas échéant audible, » ;
2° Au 1° et au 3°, les mots : «, sauf pour les opérations de location-vente ou de location avec option d'achat, » sont supprimés ;
3° Au 5°, les mots : « délai de paiement » sont remplacés par les mots : « paiement différé » ;
4° Au début du 6°, sont ajoutés les mots suivants : « S'il y a lieu » ;
5° Après le 6°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Ces informations sont adaptées aux contraintes techniques du support utilisé.
« Lorsque le support électronique utilisé pour communiquer les informations visées au présent article ne permet pas d'afficher ces informations de manière visible et claire, l'emprunteur peut accéder aux informations visées au 5° et au 6° en cliquant, en faisant défiler ou en balayant l'écran. Dans le cas des publicités radiodiffusées, les informations visées au 5° et au 6° ne sont pas requises. »
L'article L. 312-10 est ainsi modifié :
1° Au début de l'article L. 312-10, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les communications publicitaires et commerciales susceptibles de faire naître chez l'emprunteur de fausses attentes concernant la disponibilité, le coût du crédit ou encore le montant total dû sont interdites. » ;
2° Au début du troisième alinéa, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Il est interdit dans toute publicité de mettre en avant la facilité d'obtention d'un crédit. »
Après l'article L. 312-11, il est inséré une section 2 bis ainsi rédigée :
« Section 2 bis
« Informations générales
« Art. L. 312-11-1.-Le prêteur ou, le cas échéant, l'intermédiaire de crédit assure gratuitement la disponibilité permanente, soit sur support papier, soit au moyen d'un autre support durable choisi par le consommateur, des informations générales, claires et compréhensibles sur les contrats de crédit relevant du chapitre II du livre III. Lorsque les informations générales sur les contrats de crédit sont mises à disposition des consommateurs, dans leurs locaux, par les prêteurs ou, le cas échéant, par les intermédiaires de crédit, elles le sont au moins sur support papier.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, notamment la liste et le contenu de ces informations générales. »
L'article L. 312-12 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa :
a) Après la première occurrence du mot : « emprunteur », sont insérés les mots : « en temps utile » ;
b) Après la première occurrence du mot : « informations, », est inséré le mot : « soit » ;
c) La seconde occurrence du mot : « ou » est remplacée par le mot : « soit » ;
d) Après le mot : « durable », sont insérés les mots : « choisi par l'emprunteur » ;
e) Après la seconde occurrence du mot : « informations », sont insérés les mots : « claires et compréhensibles, » ;
f) Le mot : « clairement » est supprimé ;
2° Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« La présentation de ces informations tient compte des contraintes techniques du support au moyen duquel elles sont communiquées.
« Lorsque ces informations sont fournies moins d'un jour avant que l'emprunteur soit lié par un contrat ou une offre de crédit, le prêteur ou, le cas échéant, l'intermédiaire de crédit envoie un rappel à l'emprunteur l'informant de la possibilité qu'il a de se rétracter du contrat de crédit et lui indiquant la procédure à suivre à cet effet. Ce rappel est adressé à l'emprunteur, soit sur support papier soit au moyen d'un autre support durable choisi par celui-ci, entre un et sept jours après la conclusion du contrat de crédit. »
L'article L. 312-13 est complété par l'alinéa suivant :
« Lorsqu'une offre de contrat est personnalisée au moyen d'un traitement automatisé de données à caractère personnel, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit en informe l'emprunteur de manière claire et compréhensible. »
A l'intitulé de la section 4 du chapitre II du titre I er du livre III, les mots : « et évaluation de sa solvabilité » sont remplacés par les mots : «, services de conseil et devoir de mise en garde ».
Le premier alinéa de l'article L. 312-14 est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
« Le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit gratuitement à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit et les éventuels services accessoires proposés sont adaptés à ses besoins et à sa situation financière.
« Ces explications comprennent :
« 1° Les informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L. 312-12 et, le cas échéant, celles mentionnées à l'article L. 322-4 ;
« 2° Les caractéristiques essentielles du ou des contrats de crédit et des éventuels services accessoires proposés ;
« 3° Les conséquences que le ou les contrats de crédit et les éventuels services accessoires proposés peuvent avoir sur sa situation financière, y compris les conséquences en cas de retard ou de défaut de paiement ;
« 4° S'agissant des éventuels services accessoires au contrat de crédit, la possibilité ou non de résilier chaque composante séparément et les implications d'une telle procédure pour l'emprunteur. »
Après l'article L. 312-15, sont insérées deux sous-sections 1 bis et 1 ter ainsi rédigées :
« Sous-section 1 bis
« Services de conseil
« Art. L. 312-15-1.-En plus des explications mentionnées à l'article L. 312-14, le prêteur ou l'intermédiaire peut fournir à l'emprunteur un service de conseil en matière de contrats de crédit soumis aux dispositions du présent chapitre sous la forme d'une recommandation personnalisée fournie sur support papier ou au moyen d'un autre support durable choisi par l'emprunteur.
« Cette recommandation personnalisée porte sur un ou plusieurs contrats de crédit adaptés aux besoins et à la situation financière de l'emprunteur et se fonde :
«-pour les prêteurs ainsi que pour les intermédiaires, lorsque ceux-ci agissent en vertu d'un mandat délivré par un prêteur, sur un nombre suffisamment important de contrats de crédit de leur gamme de produits ;
«-pour les intermédiaires, lorsque ceux-ci agissent en vertu d'un mandat délivré par un client au sens de l'article L. 519-2 du code monétaire et financier, sur un nombre suffisamment important de contrats de crédit disponibles sur le marché.
« Les conditions de fourniture du service de conseil sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
« Art. L. 312-15-2.-Le conseil est qualifié d'indépendant dès lors qu'il est rendu à partir d'un nombre suffisamment important de contrats de crédit disponibles sur le marché et que sa fourniture ne donne lieu à aucune rémunération autre que celle versée, le cas échéant, par l'emprunteur. Le service de conseil indépendant ne peut en aucun cas donner lieu à une rémunération, sous quelque forme que ce soit, de la part d'un prêteur ou d'un intermédiaire de crédit.
« Le prêteur ou l'intermédiaire de crédit qui fournit un service de conseil indépendant peut se prévaloir de l'appellation de conseiller indépendant.
« Les conditions de fourniture du service de conseil indépendant sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
« Art. L. 312-15-3.-Le cas échéant, le prêteur fournit à l'emprunteur une indication des frais qu'il doit payer pour les services de conseil ou, si le montant de ces frais ne peut être déterminé au moment où les informations sont fournies, la méthode employée pour les calculer.
« Le prêteur indique au consommateur, le cas échéant, qu'il ne fournit pas son service en qualité de conseil indépendant.
« Sous-section 1 ter
« Devoir de mise en garde
« Art. L. 312-15-4.-Sans préjudice de l'examen de solvabilité mentionné à l'article L. 312-16, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit est tenu de mettre en garde, sans frais, l'emprunteur lorsque, compte tenu de sa situation financière, un contrat de crédit peut induire des risques spécifiques pour lui. »
Après l'article L. 312-18, il est inséré un article L. 312-18-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 312-18-1. - L'octroi d'un crédit qui n'a pas fait l'objet d'une demande préalable ni d'un accord explicite de la part de l'emprunteur est interdit.
« Le consentement de l'emprunteur à la conclusion de tout contrat de crédit ou à l'achat de services accessoires est exprimé par un accord exprès.
« Il est interdit au prêteur et à l'intermédiaire de crédit de présupposer le consentement de l'emprunteur à la conclusion de tout contrat de crédit ou d'achat de services accessoires, lorsque ce contrat comporte des options prédéterminées, notamment au moyen de cases pré-cochées. »
La sous-section 2 de la section 4 du chapitre II du titre I er du livre III intitulée « Evaluation de la solvabilité de l'emprunteur » devient la section 4 bis du chapitre II du titre I er du livre III.
L'article L. 312-16 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 312-16.-I.-Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur procède à une évaluation minutieuse de la solvabilité de l'emprunteur. Cette évaluation tient compte des facteurs pertinents permettant de vérifier la probabilité que l'emprunteur remplisse l'ensemble des obligations stipulées par le contrat de crédit.
« II.-L'évaluation de la solvabilité s'effectue sur la base d'informations pertinentes et exactes relatives aux revenus et charges de l'emprunteur ainsi qu'à d'autres critères économiques et financiers, qui sont nécessaires et proportionnées à la nature, à la durée, au montant du crédit et aux risques qu'il présente pour l'emprunteur.
« III.-Les informations mentionnées au II peuvent comprendre des preuves de revenus ou d'autres types de ressources, des informations sur les actifs et passifs financiers ou des informations sur d'autres engagements financiers. Ces informations peuvent également comprendre l'existence de preuves suffisantes que le ou les crédits seront susceptibles d'apporter à l'emprunteur des revenus futurs, l'existence de sûretés ou d'autres formes de garanties que l'emprunteur pourrait fournir. Ces informations ne comprennent pas les catégories particulières de données visées au I de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.
« Ces informations sont recueillies par le prêteur auprès de toutes sources internes ou externes pertinentes, y compris auprès de l'emprunteur, et comprennent notamment les informations fournies, le cas échéant, par l'intermédiaire de crédit. Les réseaux sociaux ne sont pas considérés comme une source externe pertinente aux fins du présent article.
« Les informations recueillies font l'objet d'une vérification, si nécessaire en se référant à des documents autres que ceux fournis par l'emprunteur.
« IV.-Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier. L'évaluation de la solvabilité ne se fonde pas exclusivement sur cette consultation.
« V.-Si la demande de crédit est présentée conjointement par plusieurs emprunteurs, le prêteur effectue l'évaluation de la solvabilité sur la base de la capacité de remboursement conjointe des emprunteurs.
« VI.-Le prêteur ne peut accorder le crédit à l'emprunteur que si le résultat de l'évaluation de la solvabilité indique que les obligations découlant du contrat de crédit seront vraisemblablement respectées conformément à ce qui est prévu par ce contrat compte tenu des facteurs pertinents mentionnés au I.
« VII.-Le prêteur ne peut ni résilier ni modifier ultérieurement le contrat de crédit conclu avec l'emprunteur au motif qu'il a vérifié la solvabilité de manière incorrecte, sauf dans l'hypothèse où il est avéré que des informations mentionnées au II ont été dissimulées ou falsifiées par l'emprunteur.
« VIII.-S'il y a lieu, le prêteur informe l'emprunteur de ce que l'évaluation de sa solvabilité est fondée sur un traitement automatisé des données à caractère personnel. Dans ce cas, il lui indique la procédure à suivre pour contester la décision de rejet de sa demande de crédit et de son droit à une intervention humaine.
« L'emprunteur a le droit d'obtenir une explication claire et compréhensible de l'évaluation de sa solvabilité, de la logique et des risques associés au traitement automatisé des données à caractère personnel ainsi que de sa signification et de ses effets sur la décision, d'exprimer son point de vue et de demander un réexamen de l'évaluation de sa solvabilité et de la décision prise par le prêteur sur sa demande de crédit.
« IX.-A l'issue de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur, lorsque la demande de crédit est rejetée, le prêteur l'informe dans les meilleurs délais de ce rejet et peut l'orienter, le cas échéant, vers des services de conseil aux personnes endettées facilement accessibles mentionnés à l'article L. 312-35-2.
« Lorsque cette décision est fondée sur le résultat de la consultation du fichier mentionné au IV, le prêteur en informe l'emprunteur. Il lui communique sans délai et sans frais ce résultat ainsi que des informations sur ce fichier et la nature des données prises en considération.
« X.-Le prêteur réévalue la solvabilité de l'emprunteur, sur la base d'informations mises à jour, avant d'accorder une augmentation significative du montant total du crédit. »
L'article L. 312-17 est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice des dispositions de l'article L. 312-16 » ;
2° Au deuxième alinéa, la seconde occurrence du mot : « aux » est remplacée par les mots : « à la totalité des » ;
3° Au dernier alinéa, les mots : « pièces justificatives » sont remplacés par les mots : « pièces ou documents justificatifs ».
Après l'article L. 222-15, il est inséré un article L. 222-15-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 222-15-1. - Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas au droit de rétractation en matière de contrats de crédit conclus à distance relevant du chapitre II du titre Ier du livre III. »
L'article L. 312-19 est ainsi modifié :
1° Au début de l'article, est insérée la référence : « I.-» ;
2° Après le mot : « motifs », sont insérés les mots : « d'un contrat de crédit » ;
3° Les mots : « révolus à compter du jour de l'acceptation de l'offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l'article L. 312-28 » sont supprimés ;
4° L'article est complété par les six alinéas suivants :
« II.-Le délai de rétractation mentionné au I court à compter du jour où :
« 1° L'offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l'article L. 312-28 est acceptée ;
« 2° L'emprunteur reçoit les conditions contractuelles et les informations prévues à l'article L. 312-28, si leur date de réception est postérieure à celle mentionnée au 1° du présent article.
« III.-Si l'emprunteur n'a pas reçu l'offre de contrat de crédit ni les informations prévues à l'article L. 312-28, le délai de rétractation expire en tout état de cause douze mois et quatorze jours après la conclusion du contrat de crédit.
« Par dérogation à l'alinéa précédent, le délai de rétractation n'expire pas si l'emprunteur n'a pas été informé de son droit de rétractation par le prêteur.
« IV.-Le délai mentionné au I est réputé avoir été respecté si l'emprunteur envoie au prêteur sa rétractation avant l'expiration de ce délai. »
L'article L. 312-20 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 312-20.-Dans le cas d'un contrat de crédit affecté conclu pour l'achat d'un bien pour lequel le vendeur garantit un remboursement intégral pendant une durée déterminée dépassant quatorze jours calendaires, le délai d'exercice du droit de rétractation est prolongé de la durée du délai prévu pour le retour du bien, sans pouvoir excéder celle du contrat de crédit. »
Au second alinéa de l'article L. 312-24, les mots : « au-delà du délai de sept jours mentionné à l'article L. 312-25 » sont supprimés.
L'article L. 312-25 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « Pendant un délai de sept jours à compter de » sont remplacés par le mot : « Avant » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « Pendant ce même délai, » sont remplacés par les mots : « Avant l'acceptation du contrat par l'emprunteur, ».
Le second alinéa de l'article L. 312-26 est complété par les mots : «, à l'exception, le cas échéant, d'une indemnité limitée au montant des frais non récupérables que le prêteur a payés à une administration publique. »
Après l'article L. 312-26, il est inséré un article L. 312-26-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 312-26-1. - L'emprunteur qui a exercé son droit de rétractation d'un contrat de location avec option d'achat dont l'exécution a commencé avant la fin du délai de rétractation verse au bailleur un montant correspondant à l'usage du bien jusqu'à la notification de sa décision de se rétracter. Ce montant est proportionné à la valeur marchande du bien qui a été fourni.
« Le bailleur n'a droit à aucune indemnité versée par l'emprunteur en cas de rétractation, à l'exception le cas échéant d'une indemnité limitée au montant des frais non récupérables que le prêteur a payés à une administration publique. »
Après l'article L. 314-11, il est inséré un article L. 314-11-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 314-11-1. - Pour les opérations relevant de l'article L. 314-10 et soumises au chapitre II en application de l'article L. 314-11, pendant un délai de sept jours calendaires à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. Pendant ce même délai, l'emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l'opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci. »
L'article L. 312-28 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La présentation de ces informations est lisible et adaptée aux contraintes techniques du support au moyen duquel elles sont communiquées. »
L'article L. 312-29 est ainsi modifié :
1° A la première phrase du premier alinéa :
a) Après le mot : « emprunteur », sont insérés les mots : « dans un document distinct de l'offre de contrat » ;
b) Les mots : « tout autre support durable » sont remplacés par les mots : « au moyen de tout autre support durable » ;
2° Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si l'assurance est exigée par le prêteur pour accorder le financement, l'emprunteur est informé de ce qu'il dispose d'un délai d'au moins trois jours à compter de la réception de la proposition mentionnée au premier alinéa pour comparer les offres d'assurance. Pendant ce délai, cette proposition n'est pas modifiée. L'emprunteur peut accepter un contrat d'assurance avant l'expiration du délai s'il en fait expressément la demande. »
L'article L. 312-31 est ainsi modifié :
1° A la première phrase du premier alinéa :
a) Après le mot : « informé », sont insérés les mots : « en temps utile » ;
b) Les mots : « sur un autre support durable » sont remplacés par les mots : « au moyen d'un autre support durable précisé dans le contrat de crédit » ;
2° Au second alinéa :
a) Après le mot : « public », sont insérés les mots : « en temps opportun » ;
b) Après le mot : « prêteur », sont insérés les mots : « et, si ce dernier en dispose, sur son site internet et sur son application mobile, ».
L'article L. 312-31-1 est ainsi modifié :
1° A la première phrase du premier alinéa, après les mots : « Avant de modifier les », sont insérés les mots : « clauses et les » ;
2° Après les mots : « à l'emprunteur », sont insérés les mots : « par tout moyen, sur support papier ou au moyen de tout autre support durable précisé dans le contrat de crédit, ».
L'article L. 312-34 est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du premier alinéa est remplacée par les deux phrases suivantes : « Dans ce cas, l'emprunteur a droit à une réduction du coût total du crédit pour la durée résiduelle du contrat de crédit, proportionnelle à la durée restante du contrat. Tous les frais imposés par le prêteur à l'emprunteur sont pris en compte lors du calcul de cette réduction. » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « ne peut être » sont remplacés par les mots : « n'est » ;
3° Au sixième alinéa :
a) A la première phrase, les mots : « ne peut dépasser » sont remplacés par les mots : « ne dépasse pas » ;
b) A la deuxième phrase, les mots : « ne peut pas dépasser » sont remplacés par les mots : « ne dépasse pas » ;
4° Au dernier alinéa, les mots : « peuvent être » sont remplacés par le mot : « sont ».
L'article L. 312-35 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 312-35.-Pour les opérations de location-vente et de location avec option d'achat, le locataire peut, à tout moment et à son initiative, acquérir par anticipation le bien loué. Dans ce cas, le locataire a droit à une réduction du coût total du contrat dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 312-34. Le montant que le prêteur peut exiger du locataire ne peut dépasser la somme du prix de la levée d'option d'achat au terme de la location tel que convenu dans le contrat et des loyers restant à échoir au moment de l'achat, diminuée de la moitié des intérêts restants dus ou d'une proportion supérieure lorsque cette moitié ne permet pas de garantir au locataire une réduction du coût total du contrat.
« Aucun autre intérêt ni aucun autre frais ne peuvent être mis à la charge du locataire en cas d'acquisition du bien par anticipation. »
L'article L. 312-35-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 312-35-1.-Le prêteur s'astreint à respecter un délai raisonnable avant d'engager une procédure d'exécution à l'encontre d'un emprunteur en difficulté financière et lui propose, s'il y a lieu, des mesures de renégociation tenant notamment compte de sa situation personnelle. Ces mesures peuvent être :
« 1° Le refinancement total ou partiel du contrat de crédit ;
« 2° La modification des conditions du contrat de crédit, qui peut comprendre entre autres :
« a) L'allongement de la durée du contrat de crédit ;
« b) La modification du type de contrat de crédit ;
« c) Le report de tout ou partie des versements du remboursement pendant une période donnée ;
« d) Une réduction du taux débiteur ;
« e) Le réaménagement de l'échéancier, notamment la réduction du montant des versements du remboursement ;
« f) Des remboursements partiels ;
« g) Une remise de dette partielle et la consolidation de la dette ;
« h) Une proposition de dispense temporaire de remboursement ;
« i) Des conversions de monnaie.
« Le prêteur n'est pas tenu de procéder à l'évaluation de solvabilité mentionnée à l'article L. 312-16 lorsqu'il modifie les conditions existantes d'un contrat de crédit conformément au 2°, sous réserve que le montant total dû par l'emprunteur n'augmente pas de manière significative.
« Sauf si la situation de l'emprunteur le justifie, le prêteur n'est pas tenu de proposer à plusieurs reprises des mesures de renégociation.
« Le prêteur formalise les modifications des clauses et conditions existantes d'un contrat de crédit mentionnées au 2° dans les conditions prévues à l'article L. 312-31-1. »
Après l'article L. 312-35-1, il est inséré une sous-section 3 bis ainsi rédigée :
« Sous-section 3 bis
« Services de conseil aux personnes endettées
« Art. L. 312-35-2.-Le prêteur se dote d'un dispositif de détection des emprunteurs qui ont ou pourraient avoir des difficultés à respecter leurs engagements financiers. A ce titre, il peut utiliser le dispositif de détection des situations de fragilité financière mentionné à l'article L. 312-1-1-A du code monétaire et financier.
« Le prêteur oriente gratuitement les emprunteurs qui éprouvent des difficultés à respecter leurs engagements financiers vers des entités qui fournissent des services de conseil aux personnes endettées.
« Ces entités prodiguent une aide personnalisée, sont indépendantes des prêteurs, des intermédiaires de crédit, des acheteurs de crédits ou des gestionnaires de crédits et sont facilement accessibles pour les consommateurs. Cette aide est fournie à titre gratuit ou pour un coût limité.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. »
Le deuxième alinéa de l'article L. 312-47 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Toutefois, l'emprunteur peut, par une demande expresse, solliciter la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou de la prestation de services. »
I.-La seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 222-6 est supprimée.
II.-Les articles L. 312-84, L. 312-85, L. 312-86 et L. 312-87 sont abrogés.
III.-Au premier alinéa de l'article L. 341-1, les mots : « ou, pour les opérations de découvert en compte, à l'article L. 312-85 » sont supprimés.
L'article L. 312-88 est ainsi modifié :
1° Les mots : « remboursable dans un délai supérieur à un mois » sont supprimés ;
2° Après le mot : « régulièrement », sont insérés les mots : « et au moins une fois par mois » ;
3° Après le mot : « emprunteur, », sont insérés les mots : « pendant toute la durée du contrat de crédit, » ;
4° Les mots : « sur un autre support durable » sont remplacés par les mots : « au moyen d'un autre support durable précisé dans le contrat de crédit ».
L'article L. 312-89 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « sur un autre support durable » sont remplacés par les mots : « au moyen d'un autre support durable précisé dans le contrat de crédit, en temps utile » ;
2° Au second alinéa :
a) Après le mot : « disponible », sont insérés les mots : « s'il y a lieu » ;
b) Après le mot : « prêteur, » sont insérés les mots : « et, si ce dernier en dispose, sur son site internet et sur son application mobile, ».
L'article L. 312-90 est complété par les trois alinéas suivants :
« Si le contrat le prévoit, le prêteur a la faculté de résilier l'autorisation de découvert à durée indéterminée. La résiliation peut intervenir moyennant un préavis d'au moins deux mois. L'information doit en être donnée à l'emprunteur sur support papier ou au moyen d'un autre support durable précisé dans le contrat de crédit. Par dérogation, pour des motifs objectivement justifiés, la résiliation peut intervenir sans préavis et, dans ce cas, le prêteur en fournit les motifs à l'emprunteur, si possible avant la résiliation et au plus tard immédiatement après celle-ci à moins que la communication de cette information soit interdite par la loi ou que des motifs d'ordre public ou de sécurité publique s'y opposent.
« Lorsque l'autorisation de découvert à durée indéterminée est réduite par le prêteur, l'emprunteur a la possibilité de rembourser, sans frais supplémentaires, le montant utilisé au titre du découvert qui excède le nouveau plafond d'autorisation fixé par le prêteur avant que des procédures d'exécution soient engagées. Il en est de même dans le cas d'une résiliation de l'autorisation. Ce remboursement, formalisé par tout moyen, sur un support papier ou au moyen d'un autre support durable, est, à moins que l'emprunteur ne décide de rembourser dans un délai plus court, effectué en douze mensualités égales au taux débiteur applicable à l'autorisation de découvert.
« Ces dispositions s'appliquent sans préjudice de l'application de celles de l'article L. 312-35-1. »
L'article L. 312-91 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 312-91.-Le prêteur a la faculté de réduire ou de résilier l'autorisation de découvert à durée déterminée moyennant un préavis d'au moins trente jours. L'information doit en être donnée à l'emprunteur selon les modalités convenues dans le contrat de crédit.
« Lorsque l'autorisation de découvert à durée déterminée est réduite par le prêteur, l'emprunteur a la possibilité de rembourser, sans frais supplémentaires, le montant utilisé au titre du découvert qui excède le nouveau plafond d'autorisation fixé par le prêteur avant que des procédures d'exécution soient engagées. Il en est de même dans le cas d'une résiliation de l'autorisation de découvert. Ce remboursement, formalisé par tout moyen, sur un support papier ou au moyen d'un autre support durable, est, à moins que l'emprunteur ne décide de rembourser dans un délai plus court, effectué en douze mensualités égales au taux débiteur applicable à l'autorisation de découvert.
« Ces dispositions s'appliquent sans préjudice de l'application de celles de l'article L. 312-35-1. »
L'article L. 312-92 est ainsi modifié :
1° A la première phrase du premier alinéa :
a) La référence : « I » est remplacée par la référence : « II » ;
b) Après les mots : « les frais applicables », sont ajoutés les mots : « à cette possibilité de dépassement dès la conclusion de la convention » ;
2° Il est inséré, après le premier alinéa, un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« La signature de la convention de compte qui prévoit la possibilité d'un dépassement dans les conditions prévues au premier alinéa vaut accord explicite de la part de l'emprunteur au sens de l'article L. 312-18-1. » ;
3° Au second alinéa, qui devient le troisième :
a) Les mots : « sur un autre support durable » sont remplacés par les mots : « au moyen d'un autre support durable choisi par l'emprunteur et précisé dans la convention de compte. Il l'informe également » ;
b) Les mots : « débiteur et de tous » sont remplacés par les mots : « débiteur, de tous les » ;
c) Après les mots : « qui sont applicables », sont ajoutés les mots : « et de la date de remboursement » ;
4° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas d'un dépassement récurrent, le prêteur propose des services de conseil à l'emprunteur, lorsqu'ils sont disponibles, et l'oriente sans frais vers les services de conseil aux personnes endettées mentionnés à l'article L. 312-35-2. »
L'article L. 312-93 est ainsi modifié :
1° La référence : « 4° » est remplacée par la référence : « 6° » ;
2° L'article est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le prêteur adresse une notification à l'emprunteur, selon les modalités convenues, lorsque le dépassement n'est plus autorisé ou que la limite du dépassement est réduite, au moins trente jours avant la date à laquelle l'annulation ou la réduction du dépassement prend effet.
« Lorsque, s'il y a lieu, la limite du dépassement est réduite ou que le dépassement n'est plus rendu possible par le prêteur, l'emprunteur peut rembourser, sans frais supplémentaires, le montant effectivement dû dans la mesure de cette réduction ou dénonciation avant que des procédures d'exécution soient engagées. A moins que l'emprunteur ne décide de rembourser dans un délai plus court, ce remboursement est effectué en douze mensualités égales au taux débiteur applicable au dépassement.
« Ces dispositions s'appliquent sans préjudice de l'application de celles de l'article L. 312-35-1. »
L'article L. 312-94 est ainsi modifié :
1° Les références : « L. 312-27, L. 312-92 et L. 312-93 » sont remplacés par les références : « L. 311-1, L. 312-1 à L. 312-4-1, du premier alinéa de l'article L. 312-18-1, des articles L. 312-35-1, L. 312-35-2, L. 312-92, L. 312-93, L. 314-6, L. 752-1 du présent code et des articles L. 54-11-10 et L. 54-11-33 du code monétaire et financier » ;
2° La référence : « 11° » est remplacée par la référence : « 13° ».
L'article L. 314-22 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « de l'élaboration, de l'octroi et de l'exécution d'un contrat de crédit » sont remplacés par les mots : « des activités d'élaboration, d'octroi, de facilitation de l'octroi, d'exécution d'un contrat de crédit, ou de publicité de produits de crédit » ;
2° Au second alinéa :
a) Les mots : « de crédit, de services accessoires ou de services de conseil s'appuie » sont remplacés par les mots : « et la facilitation de l'octroi de crédit ainsi que la fourniture de services de conseil s'appuient » ;
b) Les mots : « que la durée du contrat de crédit fait courir à l'emprunteur » sont remplacés par les mots : « pour l'emprunteur pendant toute la durée du contrat de crédit ».
L'article L. 314-23 est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa, les mots : « mentionnées à l'article L. 313-1 » sont remplacés par les mots : « relevant des chapitres II et III du présent livre » ;
2° Au dernier alinéa :
a) Les mots : « un service de conseil mentionné aux articles L. 313-13 et L. 313-14 » sont remplacés par les mots : « des services de conseil mentionnés aux articles L. 312-15-1, L. 312-15-2, L. 313-13 et L. 313-14 » ;
b) Le mot : « exclusivement » est supprimé.
Le premier alinéa de l'article L. 314-24 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les prêteurs et intermédiaires de crédit veillent à ce que le personnel placé sous leur autorité possède et maintienne à jour des connaissances et compétences appropriées concernant l'élaboration, la proposition et l'octroi des contrats de crédit relevant des chapitres II et III du présent titre, la fourniture de services de conseil, les droits des consommateurs dans le domaine où ils exercent ainsi que, le cas échéant, l'activité d'intermédiation de crédit. »
L'article L. 314-25 est ainsi modifié :
1° Après les mots : « Les personnes », sont insérés les mots : « autres que le personnel des prêteurs et intermédiaires de crédit » ;
2° Les mots : « à L. 312-3 » sont remplacés par les mots : « et L. 312-2 » ;
3° Les mots : « mentionnée à l'article L. 6353-1 du code du travail, établie par un des prêteurs dont les crédits sont proposés, sur le lieu de vente ou par un organisme de formation enregistré » sont remplacés par les mots : « établie par un organisme mentionné à l'article L. 6353-1 du code du travail ».
Au début de la section 1 du chapitre I er du titre IV du livre III de la partie législative nouvelle, il est inséré un article L. 340-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 340-1.-Le maximum de l'amende administrative encourue en application des articles L. 340-2, L. 340-3, L. 341-1-1 et L. 341-12 à L. 341-20 est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.
« Lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 et L. 341-2 à L. 341-8, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par celui-ci ou imputées sur le capital restant dû. »
Au début de la section 1 du chapitre I er du titre IV du livre III de la partie législative nouvelle, il est inséré une sous-section 1 ainsi rédigée :
« Sous-section 1
« Publicité et informations générales
« Art. L. 340-2.-Tout manquement aux obligations relatives à la publicité et à la mention “ crédit renouvelable ” mentionnées aux articles L. 312-5 à L. 312-11, L. 312-41 et L. 312-58 à L. 312-61 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 1 500 euros pour une personne physique et 7 500 euros pour une personne morale.
« L'autorité administrative compétente peut également prévoir la rectification de la publicité aux frais du professionnel.
« Art. L. 340-3.-Tout manquement aux obligations prévues à l'article L. 312-11-1 relatif aux informations générales est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 1 500 euros pour une personne physique et 7 500 euros pour une personne morale. »
La sous-section 1 de la section 1 du chapitre I er du titre IV du livre III de la partie législative nouvelle devient la sous-section 1 bis de la section 1 du chapitre I er du titre IV du livre III de la partie législative nouvelle.
Au début de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre I er du titre IV du livre III de la partie législative nouvelle, devenue la section 1 bis, il est inséré un paragraphe 1 intitulé : « Sanctions civiles ».
Après l'article L. 341-1, il est inséré un paragraphe 2 ainsi rédigé :
« Paragraphe 2
« Sanctions administratives
« Art. L. 341-1-1. - Tout manquement aux obligations prévues aux articles L. 312-12 et L. 312-13 relatifs aux informations précontractuelles est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 1 500 euros pour une personne physique et 7 500 euros pour une personne morale. »
L'article L. 341-4 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, » sont remplacés par les mots : « ainsi que pour les dépassements par l'article L. 312-92 » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le prêteur qui n'a pas respecté le délai prévu au troisième alinéa de l'article L. 312-29 ou qui n'a pas informé l'emprunteur de ce délai est déchu du droit aux intérêts. »
A l'article L. 341-6, après la référence : « L. 312-89 », sont insérés les mots : «, et les obligations relatives à l'information de l'emprunteur en cas de modification du contrat fixées à l'article L. 312-31-1 ».
L'article L. 341-8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 341-8.-Le prêteur qui résilie ou réduit l'autorisation de découvert sans respecter les obligations prévues aux articles L. 312-90 et L. 312-91 est déchu du droit aux intérêts. »
L'intitulé du paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre I er du titre IV du livre III est remplacé par un intitulé ainsi rédigé : « Sanctions administratives ».
L'article L. 341-12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 341-12.-Tout manquement aux obligations prévues aux articles L. 312-15 relatif à la prime en nature, L. 312-15-1 relatif à la remise d'une recommandation personnalisée répondant aux exigences de cet article, L. 312-15-3 relatif à l'indication des frais ou de la méthode de calcul des frais pour les services de conseil, L. 312-18 relatif à la remise de l'offre de contrat de crédit, L. 312-21 relatif au formulaire de rétractation, L. 312-28 relatif au contrat de crédit, L. 312-29 relatif à la notice d'assurance, L. 312-31-1 relatif à l'information de l'emprunteur en cas de modification du contrat, L. 312-32 relatif à l'information sur le capital restant dû et au dernier alinéa de l'article L. 312-35-1 relatif à la formalisation de la modification du contrat en cas de mesure de renégociation, est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 1 500 euros pour une personne physique et 7 500 euros pour une personne morale. »
L'article L. 341-13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 341-13.-Toute violation de la part d'un prestataire de service de conseil indépendant de l'interdiction, prévue par le premier alinéa de l'article L. 312-15-2, d'être rémunéré par le prêteur ou un intermédiaire de crédit est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 euros pour une personne physique et 75 000 euros pour une personne morale. »
L'article L. 341-14 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 341-14.-Le fait pour le prêteur d'octroyer un crédit sans demande préalable ni accord explicite de la part de l'emprunteur, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 312-18-1, est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 300 000 euros pour une personne physique et 1 500 000 euros pour une personne morale.
« Le montant de l'amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits. »
L'article L. 341-15 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 341-15.-Est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 300 000 euros pour une personne physique et 1 500 000 euros pour une personne morale :
« 1° Le fait pour le prêteur ou le vendeur de réclamer ou de recevoir de l'emprunteur ou de l'acheteur un paiement sous quelque forme que ce soit, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 312-25 ainsi que, pour un contrat de crédit affecté, de celles de l'article L. 312-50 et, pour un contrat de regroupement de crédits soumis au chapitre II, de celles de l'article L. 314-11-1 ;
« 2° Le fait de faire signer une autorisation de prélèvements sur compte bancaire contenant des clauses contraires aux dispositions de l'article L. 312-25 et, pour un contrat de crédit affecté, à celles de l'article L. 312-50 et, pour un contrat de regroupement de crédits soumis au chapitre II, à celles de l'article L. 314-11-1 ;
« 3° Le fait de faire souscrire ou accepter ou avaliser par l'emprunteur ou l'acheteur des lettres de change ou des billets à ordre ;
« 4° Le fait d'enregistrer ou faire enregistrer sur un fichier, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 312-22, le nom des personnes faisant usage de la faculté de rétractation ;
« 5° Le fait de faire signer par un même client une ou plusieurs offres de contrat de crédit d'un montant total en capital supérieur à la valeur payable à crédit du bien acheté ou de la prestation de services fournie. »
L'article L. 341-16 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 341-16.-Tout manquement du vendeur aux obligations prévues à l'article L. 312-42 relatif au prix de vente d'un bien soumis à une opération de crédit gratuit est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 1 500 euros pour une personne physique et 7 500 euros pour une personne morale.
« Tout manquement du prêteur aux obligations prévues à l'article L. 312-43 relatif à la conclusion d'un contrat de crédit proposé concomitamment à une opération de crédit gratuit est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 1 500 euros pour une personne physique et 7 500 euros pour une personne morale. »
L'article L. 341-17 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 341-17.-Tout manquement du vendeur ou du prestataire à l'obligation, prévue à l'article L. 312-45, de préciser dans le contrat que le paiement du prix est acquitté à l'aide d'un crédit est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 1 500 euros pour une personne physique et 7 500 euros pour une personne morale. »
L'article L. 341-18 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 341-18.-Le fait pour le vendeur ou le prestataire de services de ne pas rembourser les sommes dues à l'acheteur en cas de résolution du contrat de vente ou de prestation de services, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 312-53, est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 300 000 euros pour une personne physique et 1 500 000 euros pour une personne morale. »
L'article L. 341-19 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 341-19.-Tout manquement du prêteur ou de l'intermédiaire de crédit aux obligations concernant les crédits renouvelables prévues par les articles L. 312-62 et L. 312-63 relatifs à l'information précontractuelle, par les articles L. 312-64 à L. 312-66 relatifs au formalisme du contrat de crédit renouvelable, par l'article L. 312-67 relatif à la mention “ carte de crédit ”, par l'article L. 312-68 relatif aux avantages liés à la carte à laquelle est assorti le crédit renouvelable, par l'article L. 312-71 relatif à l'état actualisé de l'exécution du contrat de crédit renouvelable et par les articles L. 312-75 à L. 312-83 relatifs à la reconduction est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 1 500 euros pour une personne physique et 7 500 euros pour une personne morale. »
L'article L. 341-20 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 341-20.-Tout manquement du prêteur aux obligations prévues aux articles L. 312-90 et L. 312-91 en matière de réduction ou résiliation de l'autorisation de découvert et à celles prescrites à l'article L. 312-93 en matière de réduction ou résiliation du dépassement est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 1 500 euros pour une personne physique et 7 500 euros pour une personne morale. »
La sous-section 3 de la section 1 du chapitre I er du titre IV du livre III de la partie législative nouvelle est supprimée.
Après l'article L. 341-48-1, il est inséré une sous-section 2 ainsi rédigée :
« Sous-section 2
« Sanctions administratives
« Art. L. 341-49.-Tout manquement à l'obligation prévue à l'article L. 314-5 de mentionner le taux effectif global exprimé avec une précision d'au moins une décimale est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 150 000 euros pour une personne physique et 750 000 euros pour une personne morale.
« Le maximum de l'amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. »
La sous-section 2 de la section 3 du chapitre I er du titre IV du livre III de la partie législative nouvelle devient la sous-section 3 de la section 3 du chapitre I er du titre IV du livre III de la partie législative nouvelle.
L'intitulé de la section 5 du chapitre I er du titre IV du livre III de la partie législative est remplacé par un intitulé ainsi rédigé : « Règle de conduite, rémunération et formation ».
Au début de la section 5 du chapitre I er du titre IV du livre III de la partie législative nouvelle, il est ajouté un article L. 341-51-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 341-51-1.-Toute violation de l'interdiction prévue au troisième alinéa de l'article L. 314-23 de rémunérer un vendeur en fonction du taux du crédit ou du type de crédit qu'il a fait contracter est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 1 500 euros pour une personne physique et 7 500 euros pour une personne morale.
« Toute violation, par un vendeur, de l'interdiction prévue au troisième alinéa de l'article L. 314-23 d'être rémunéré en fonction du taux de crédit ou du type de crédit qu'il a fait contracter est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 1 500 euros pour une personne physique et 7 500 euros pour une personne morale.
« Le maximum de l'amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. »
Après l'article L. 341-52, il est inséré un article L. 341-52-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 341-52-1. - Tout manquement aux obligations prévues aux articles L. 314-24 et L. 314-25 en matière de formation est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 1 500 euros pour une personne physique et 7 500 euros pour une personne morale.
« Le maximum de l'amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. »
Après l'article L. 341-52, il est inséré une section 5 bis ainsi rédigée :
« Section 5 bis
« Dispositions relatives à la mise à disposition ou remise d'informations ou documents sur tout autre support durable que le papier
« Art. L. 341-52-2.-Tout manquement aux obligations prévues au troisième alinéa de l'article L. 314-27 relatif à l'information de l'emprunteur de son droit de s'opposer à l'utilisation d'un support autre que papier, aux articles L. 314-28 relatif à l'exercice du droit d'opposition à l'utilisation d'un support autre que papier et L. 314-29 relatif à l'information de l'emprunteur de la disponibilité des documents sur l'espace personnel sécurisé, ainsi qu'aux obligations relatives aux délais prévus à l'article L. 314-30 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 1 500 euros pour une personne physique et 7 500 euros pour une personne morale.
« Le maximum de l'amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. »
Au 6° de l'article L. 511-5, les mots : « Les sections 1,2,6 et 7 » sont remplacés par les mots : « Les sections 1,2,6,7 et 9 ».
L'article L. 751-3 est ainsi modifié :
1° Le mot : « diffusion » est remplacé par le mot : « communication » ;
2° La référence : « L. 751-2 » est remplacée par la référence : « L. 752-1 ».
L'article L. 751-4 est ainsi modifié :
1° Les mots : « au premier alinéa de » sont remplacés par le mot : « à » ;
2° La référence : « L. 751-2 » est remplacée par la référence : « L. 752-1 ».
Au premier alinéa de l'article L. 751-5, la référence : « L. 751-2 » est remplacée par la référence : « L. 752-1 ».
Le denier alinéa de l'article L. 752-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les informations relatives à ces incidents sont radiées immédiatement à la réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée par l'entreprise responsable de la gestion de l'inscription.
« En cas de cession du contrat de crédit ou de transfert des droits du créancier à une entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article L. 751-2, cette dernière est responsable de la déclaration de paiement intégral des sommes dues.
« En cas de cession du contrat de crédit ou de transfert des droits du créancier à un acheteur de crédits mentionné à l'article L. 54-11 du code monétaire financier, le gestionnaire de crédits mentionné au même article est responsable de la déclaration de paiement intégral des sommes dues.
« Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, l'entreprise qui cède le contrat de crédit ou transfère ses droits sur celui-ci transmet au nouveau titulaire ou au gestionnaire de crédit toutes les informations utiles à la gestion de l'inscription.
« En cas de cession du contrat de crédit ou de transfert des droits du créancier à un tiers non-mentionné au présent article, ce dernier informe immédiatement l'entreprise responsable de la gestion de l'inscription du règlement intégral des sommes dues aux fins de radiation.
« Les informations relatives à ces incidents ne peuvent être conservées dans le fichier pendant plus de cinq ans à compter de la date d'enregistrement par la Banque de France de l'incident ayant entraîné la déclaration.
« Les conditions d'application du présent article sont fixées par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, qui précise également les mesures à prendre par les entreprises mentionnées aux premier et quatrième alinéas, en cas de retrait de leur agrément, pour garantir la continuité de la gestion de l'inscription des créances dont elles ont eu la gestion. »
L'article L. 313-5 du code monétaire et financier est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 313-5.-La définition du taux de l'usure est fixée par les articles L. 314-6 à L. 314-9 du code de la consommation. »
Au 1 du I de l'article L. 511-7 du même code, après le mot : « paiement », sont insérés les mots : « sans intérêts ni autres frais et avec des frais limités dus par le consommateur en cas de retard de paiement, sauf si elle est une grande entreprise au sens du 4° de l'article L. 230-1 du code de commerce qui consent des paiements différés relevant du chapitre II du livre III du code de la consommation ».
Au premier alinéa de l'article L. 519-1-1 du même code, les mots : « à l'article L. 313-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 312-1 et L. 313-1 ».
Après le premier alinéa de l'article L. 519-4-1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'intermédiation de crédit et la prestation de services de conseil s'appuient sur les informations relatives à la situation du client et sur toute demande spécifique formulée par celui-ci, ainsi que sur les hypothèses raisonnables quant aux risques pour le client pendant toute la durée du contrat de crédit. »
Après le deuxième alinéa de l'article L. 519-6 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La manière dont les intermédiaires de crédit rémunèrent leur personnel ne porte pas atteinte au respect des obligations mentionnées à l'article L. 519-4-1. »
Au début de l'article L. 519-6-1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La politique de rémunération du personnel fournissant des services de conseil mentionnés à l'article L. 519-1-1 ne porte pas atteinte à sa capacité de servir au mieux les intérêts du client et ne peut dépendre des objectifs de vente. »
Après l'article L. 54-11-33 du même code, il est ajouté une section 12 ainsi rédigée :
« Section 12
« Le secret professionnel
« Art. L. 54-11-34.-Tout membre d'un conseil d'administration et, selon le cas, d'un conseil de surveillance et toute personne qui, à un titre quelconque, participe à la direction ou à la gestion d'un gestionnaire de crédits ou qui est employée par un gestionnaire de crédits est tenu au secret professionnel.
« Outre les cas où la loi le prévoit, le secret professionnel ne peut être opposé à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, ni à la Banque de France, ni à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, ni à l'Institut d'émission d'outre-mer, ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale, ni aux commissions d'enquête créées en application de l'article 6 de l'ordonnance n° 57-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.
« Les gestionnaires de crédits peuvent par ailleurs communiquer des informations couvertes par le secret professionnel, aux personnes avec lesquelles ils négocient, concluent ou exécutent les opérations ci-après énoncées, dès lors que ces informations sont nécessaires à celles-ci :
« 1° Prises de participation ou de contrôle dans un gestionnaire de crédits ;
« 2° Cessions d'actifs ou de fonds de commerce ;
« 3° Cessions ou transferts de contrats ;
« 4° Contrats de prestations de services conclus avec un tiers en vue de lui confier des fonctions opérationnelles importantes ;
« 5° Lors de l'étude ou l'élaboration de tout type de contrats ou d'opérations, dès lors que ces entités appartiennent au même groupe que l'auteur de la communication.
« Outre les cas mentionnés ci-dessus, les gestionnaires de crédits peuvent communiquer des informations couvertes par le secret professionnel lorsque les personnes concernées leur ont expressément donné leur accord à cet effet.
« Les personnes recevant des informations couvertes par le secret professionnel, qui leur ont été transmises pour les besoins de l'une des opérations ci-dessus énoncées, doivent en assurer la confidentialité, quelle que soit l'issue de l'opération. Toutefois, dans l'hypothèse où l'opération susvisée aboutit, ces personnes peuvent à leur tour communiquer les informations couvertes par le secret professionnel dans les mêmes conditions que celles visées au présent article aux personnes avec lesquelles elles négocient, concluent ou exécutent les opérations mentionnées ci-dessus. »
Après l'article L. 573-17 du même code, il est ajouté une section 5 ainsi rédigée :
« Section « 5
« Dispositions relatives aux gestionnaires de crédits
« Art. L. 573-18.-La méconnaissance par les personnes mentionnées à l'article L. 54-11-34 du secret professionnel est sanctionnée par les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. »
Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° Au tableau de l'article L. 252-1, la ligne :
«
L. 222-1 à L. 222-6
Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016
»
est remplacée par les deux lignes suivantes :
«
L. 222-1 à L. 222-5
Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016
L. 222-6
Résultant de l'ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025
» ;
2° Au même tableau de l'article L. 252-1, la ligne :
«
L. 222-10 à L. 222-16
Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016
»
est remplacée par les cinq lignes suivantes :
«
L. 222-10
Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016
L. 222-12
Résultant de l'ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025
L. 222-13, L. 222-15
Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016
L. 222-15-1
Résultant de l'ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025
L. 222-16
Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016
».
1° Au tableau de l'article L. 351-1, la ligne :
«
L. 311-1
Résultant de la loi n° 2017-203 du 21 février 2017
»
est remplacée par la ligne suivante :
«
L. 311-1
Résultant de l'ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025
» ;
2° Au tableau de l'article L. 351-3 :
a) La ligne :
«
L. 312-1
Résultant de la loi n° 2017-203 du 21 février 2017
»
est remplacée par la ligne suivante :
«
L. 312-1
Résultant de de l'ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025
» ;
b) Les lignes :
«
L. 312-4
Résultant de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016
L. 312-5 à L. 312-11
Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016
L. 312-12 et L. 312-13
Résultant de l'ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017
L. 312-14 à L. 312-16
Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016
L. 312-17 et L. 312-18
Résultant de l'ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017
L. 312-19 et L. 312-20
Résultant de la loi n° 2017-203 du 21 février 2017
L. 312-21 à L. 312-27
Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016
L. 312-28 et L. 312-29
Résultant de l'ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017
»
sont remplacées par les quatorze lignes suivantes :
«
L. 312-4 à L. 312-6
Résultant de l'ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025
L. 312-7 à L. 312-9
Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016
L. 312-10
Résultant de l'ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025
L. 312-11
Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016
L. 312-11-1 à L. 312-14
Résultant de l'ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025
L. 312-15
Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016
L. 312-15-1 à L. 312-17
Résultant de l'ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025
L. 312-18
Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016
L. 312-18-1 à L. 312-20
Résultant de l'ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025
L. 312-21
Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016
L. 312-22 et. L. 312-23
Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016
L. 312-24 à L. 312-26-1
Résultant de l'ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025
L. 312-27
Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016
L. 312-28 et L. 312-29
Résultant de l'ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025
» ;
c) Les lignes :
«
L. 312-31
Résultant de l'ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017
L. 312-31-1
Résultant de l'ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023
»
sont remplacées par la ligne suivante :
«
L. 312-31 et L. 312-31-1
Résultant de l'ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025
» ;
d) Les lignes :
«
L. 312-33 à L. 312-35
Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016
L. 312-35-1
Résultant de l'ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023
»
sont remplacées par les deux lignes suivantes :
«
L. 312-33
Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016
L. 312-34 à L. 312-35-2
Résultant de l'ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025
» ;
e) La ligne :
«
L. 312-45 à L. 312-49
Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016
»
est remplacée par les trois lignes suivantes :
«
L. 312-45 et L. 312-46
Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016
L. 312-47
Résultant de l'ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025
L. 312-48 et L. 312-49
Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016
» ;
f) La ligne :
«
L. 312-51 à L. 312-58
Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016
»
est remplacée par les trois lignes suivantes :
«
L. 312-51 à L. 312-53
Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016
L. 312-54
Résultant de l'ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025
L. 312-55 à L. 312-58
Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016
» ;
g) Les lignes :
«
L. 312-82 à L. 312-84
Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016
L. 312-85 à L. 312-89
Résultant de l'ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017
L. 312-90
Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016
L. 312-91 et L. 312-92
Résultant de l'ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017
L. 312-93 et L. 312-94
Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016
»
sont remplacées par les deux lignes suivantes :
«
L. 312-82 et L. 312-83
Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016
L. 312-88 à L. 312-94
Résultant de l'ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025
» ;
3° A l'article L. 351-4 :
a) Au 1°, les mots : « Au 3° de l'article L. 312-4, » sont remplacés par les mots : « Au II de l'article L. 312-4-1 » ;
b) Le 3° est abrogé.
1° Au tableau de l'article L. 351-5 :
a) La ligne :
«
L. 314-6
Résultant de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016
»
est remplacée par la ligne suivante :
«
L. 314-6
Résultant de l'ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025
» ;
b) Les lignes :
«
L. 314-22
Résultant de la loi n° 2017-203 du 21 février 2017
L. 314-23, à l'exception de son quatrième alinéa et de son dernier alinéa, L. 314-24 et L. 314-25
Résultant de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016
»
sont remplacées par les quatre lignes suivantes :
«
L. 314-22
Résultant de l'ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025
L. 314-23, à l'exception de son quatrième alinéa et de son dernier alinéa
Résultant de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016
L. 314-24 et L. 314-25
Résultant de l'ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025
» ;
2° Le 2° de l'article L. 351-6 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« 2° A l'article L. 314-6, le montant : “ 100 000 euros ” est converti en francs Pacifique selon la parité mentionnée à l'article D. 721-2 du code monétaire et financier ; »
3° Au tableau de l'article L. 351-7 :
a) La ligne :
«
L. 314-6
Résultant de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016
»
est remplacée par la ligne suivante :
«
L. 314-6
Résultant de l'ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025
» ;
b) Les lignes :
«
L. 314-22
Résultant de la loi n° 2017-203 du 21 février 2017
L. 314-23, à l'exception de son quatrième alinéa et de son dernier alinéa, L. 314-25 à L. 314-26
Résultant de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016
»
sont remplacées par les quatre lignes suivantes :
«
L. 314-22
Résultant de l'ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025 du 3 septembre 2025
L. 314-23, à l'exception de son quatrième alinéa et de son dernier alinéa
Résultant de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016
L. 314-24 et L. 314-25
Résultant de l'ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025 du 3 septembre 2025
L. 314-26
Résultant de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016
» ;
4° L'article L. 351-8 est ainsi modifié :
a) Le 1° est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« 1° A l'article L. 314-6, le montant : “ 100 000 euros ” est converti en francs Pacifique selon la parité mentionnée à l'article D. 721-2 du code monétaire et financier ; »
b) Il est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° A l'article L. 314-24, la référence au chapitre III est supprimée. » ;
5° Le tableau de l'article L. 354-2 est remplacé par le tableau suivant :
«
Articles applicables
Dans leur rédaction
L. 340-1 à L. 341-1-1
Résultant de l'ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025
L. 341-2 et L. 341-3
Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016
L. 341-4
Résultant de l'ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025
L. 341-5
Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016
L. 341-6
Résultant de l'ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025
L. 341-7
Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016
L. 341-8 et L. 341-9
Résultant de l'ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025
L. 341-10 et L. 341-11
Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016
L. 341-12 à L. 341-20
Résultant de l'ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025
L. 341-48-1
Résultant de l'ordonnance n° 2019-740 du 17 juillet 2019
L. 341-52-2
Résultant de l'ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025
» ;
6° Après l'article L. 354-2, il est inséré un article L. 354-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 354-2-1.-Pour l'application de l'article L. 354-2 :
« 1° Aux articles L. 340-2, L. 340-3, L. 341-1-1, L. 341-12 à L. 341-20 et L. 341-52-2, les montants en euros sont convertis en francs Pacifique selon la parité mentionnée à l'article D. 721-2 du code monétaire et financier ;
« 2° A l'article L. 341-15, la référence à l'article L. 314-11-1 est supprimée. » ;
7° Au tableau de l'article L. 354-3, la ligne :
«
L. 341-48 à L. 341-51 et L. 341-52
Résultant de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016
»
est remplacée par les quatre lignes suivantes :
«
L. 341-48
Résultant de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016
L. 341-49
Résultant de l'ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025
L. 341-50 et L. 341-51
Résultant de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016
L. 341-51-1
Résultant de l'ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025
L. 341-52
Résultant de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016
L. 341-52-1
Résultant de l'ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025
» ;
8° Après l'article L. 354-3, il est inséré un article L. 354-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 354-3-1.-Pour l'application de l'article L. 354-3, les montants en euros mentionnés aux articles L. 341-49, L. 341-51-1 et L. 341-52-1 sont convertis en francs Pacifique selon la parité mentionnée à l'article D. 721-2 du code monétaire et financier. »
1° Au tableau de l'article L. 771-2 :
a) Les lignes :
«
L. 751-1 à L. 751-4
Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016
L. 751-5
Résultant de l'ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018 prise en application de l'article 32 de la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles et portant modification de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et diverses dispositions concernant la protection des données à caractère personnel.
»
sont remplacées par les deux lignes suivantes :
«
L. 751-1 et L. 751-2
Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016
L. 751-3 à L. 751-5
Résultant de l'ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025
» ;
b) La ligne :
«
L. 752-1
Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016
»
est remplacée par la ligne suivante :
«
L. 752-1
Résultant de l'ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025
» ;
2° Au tableau de l'article L. 771-5, les lignes :
«
L. 751-1 à L. 751-4
Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016
L. 751-5
Résultant de l'ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018 prise en application de l'article 32 de la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles et portant modification de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et diverses dispositions concernant la protection des données à caractère personnel.
»
sont remplacées par les deux lignes suivantes :
«
L. 751-1 et L. 751-2
Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016
L. 751-3 à L. 751-5
Résultant de l'ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025
».
Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au tableau du I des articles L. 752-5, L. 753-5 et L. 754-3, la ligne :
«
L. 313-5
l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016
»
est remplacée par la ligne suivante :
«
L. 313-5
l'ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025
» ;
2° Au tableau du I des articles L. 773-2, L. 774-2 et L. 775-2, la ligne :
«
L. 511-7 à l'exception de ses troisième et neuvième alinéas
la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018
»
est remplacée par la ligne suivante :
«
L. 511-7 à l'exception de ses troisième, neuvième et dixième alinéas
l'ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025
» ;
3° Au tableau du I des articles L. 773-15, L. 774-15 et L. 775-14 :
a) La ligne :
«
L. 519-1-1
l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016
»
est remplacée par la ligne suivante :
«
L. 519-1-1
l'ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025
» ;
b) La ligne :
«
L. 519-4-1
l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016
»
est remplacée par la ligne suivante :
«
L. 519-4-1
l'ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025
» ;
c) Les lignes :
«
L. 519-6
la loi n° 2010-737 du 1 er juillet 2010
L. 519-6-1
l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016
»
sont remplacées par les lignes suivantes :
«
L. 519-6
l'ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025
L. 519-6-1
l'ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025
» ;
4° Le tableau du I des articles L. 773-40-1, L. 774-40-1 et L. 775-34-1 est complété par une dernière ligne ainsi rédigée :
«
L. 54-11-34
l'ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025
» ;
5° L'intitulé de la sous-section 5 de la section 9 des chapitres III et IV et de la sous-section 4 de la section 8 du chapitre V du titre VII est ainsi modifié :
a) Le mot : « et » est remplacé par le signe : «, »
b) Après les mots : « aux intermédiaires en investissements participatifs », sont ajoutés les mots : « et aux gestionnaires de crédits » ;
6° Le tableau du I des articles L. 773-49, L. 774-49 et L. 775-42 est complété par une dernière ligne ainsi rédigée :
«
L. 573-18
l'ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025
».
I. - La présente ordonnance entre en vigueur le 20 novembre 2026.
II. - Les contrats de crédit en cours au 20 novembre 2026 restent régis par les dispositions du code de la consommation et du code monétaire et financier dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
III. - Par dérogation au II, les articles 34, 35, 43 à 45, 59 à 61, 64 et 72 s'appliquent à tous les contrats de crédit à durée indéterminée en cours à la date du 20 novembre 2026.
Le Premier ministre, le ministre d'État, ministre des outre-mer, et le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait le 3 septembre 2025.
Emmanuel Macron
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
François Bayrou
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Éric Lombard
Le ministre d'État, ministre des outre-mer,
Manuel Valls
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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