Ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025 relative au crédit à la consommation
Titre Ier : DISPOSITIONS MODIFIANT LE LIVRE II, LE LIVRE III ET LE LIVRE VII DU CODE DE LA CONSOMMATION (Articles 1 à 85)
Chapitre Ier : Définitions (Articles 2 à 3)
Chapitre II : Champ d'application (Articles 4 à 7)
Chapitre III : Publicité (Articles 8 à 10)
Chapitre IV : Informations générales (Article 11)
Chapitre V : Informations précontractuelles (Articles 12 à 13)
Chapitre VI : Consentement, services de conseil et octroi non sollicité d'un crédit (Articles 14 à 17)
Chapitre VII : Évaluation de la solvabilité (Articles 18 à 20)
Chapitre VIII : Droit de rétractation (Articles 21 à 26)
Chapitre IX : Formation du contrat (Articles 27 à 31)
Chapitre X : Informations mentionnées dans le contrat (Articles 32 à 33)
Chapitre XI : Modification du contrat (Articles 34 à 35)
Chapitre XII : Remboursement anticipé (Articles 36 à 37)
Chapitre XIII : Mesures de renégociation (Article 38)
Chapitre XIV : Services de conseil aux personnes endettées (Article 39)
Chapitre XV : Crédit affecté (Articles 40 à 41)
Chapitre XVI : Autorisations de découvert (Articles 42 à 46)
Chapitre XVII : Dépassement (Articles 47 à 49)
Chapitre XVIII : Règles de conduite et exigences applicables au personnel (Articles 50 à 53)
Chapitre XIX : Sanctions (Articles 54 à 81)
Section 1 : Crédit à la consommation (Articles 54 à 73)
Section 2 : Dispositions communes au crédit à la consommation et au crédit immobilier (Articles 74 à 80)
Section 3 : Habilitations relatives aux sûretés personnelles et à la mise à disposition ou remise d'informations ou documents sur tout autre support durable que le papier (Article 81)
Chapitre XX : Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (Articles 82 à 85)
Titre II : DISPOSITIONS MODIFIANT LES LIVRES III ET V DU CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER (Articles 86 à 93)
Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX OUTRE-MER (Articles 94 à 98)
Titre IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES (Articles 99 à 100)
Article 69
L'article L. 341-17 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 341-17.-Tout manquement du vendeur ou du prestataire à l'obligation, prévue à l'article L. 312-45, de préciser dans le contrat que le paiement du prix est acquitté à l'aide d'un crédit est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 1 500 euros pour une personne physique et 7 500 euros pour une personne morale. »