Ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025 relative au crédit à la consommation
Titre Ier : DISPOSITIONS MODIFIANT LE LIVRE II, LE LIVRE III ET LE LIVRE VII DU CODE DE LA CONSOMMATION (Articles 1 à 85)
Chapitre Ier : Définitions (Articles 2 à 3)
Chapitre II : Champ d'application (Articles 4 à 7)
Chapitre III : Publicité (Articles 8 à 10)
Chapitre IV : Informations générales (Article 11)
Chapitre V : Informations précontractuelles (Articles 12 à 13)
Chapitre VI : Consentement, services de conseil et octroi non sollicité d'un crédit (Articles 14 à 17)
Chapitre VII : Évaluation de la solvabilité (Articles 18 à 20)
Chapitre VIII : Droit de rétractation (Articles 21 à 26)
Chapitre IX : Formation du contrat (Articles 27 à 31)
Chapitre X : Informations mentionnées dans le contrat (Articles 32 à 33)
Chapitre XI : Modification du contrat (Articles 34 à 35)
Chapitre XII : Remboursement anticipé (Articles 36 à 37)
Chapitre XIII : Mesures de renégociation (Article 38)
Chapitre XIV : Services de conseil aux personnes endettées (Article 39)
Chapitre XV : Crédit affecté (Articles 40 à 41)
Chapitre XVI : Autorisations de découvert (Articles 42 à 46)
Chapitre XVII : Dépassement (Articles 47 à 49)
Chapitre XVIII : Règles de conduite et exigences applicables au personnel (Articles 50 à 53)
Chapitre XIX : Sanctions (Articles 54 à 81)
Section 1 : Crédit à la consommation (Articles 54 à 73)
Section 2 : Dispositions communes au crédit à la consommation et au crédit immobilier (Articles 74 à 80)
Section 3 : Habilitations relatives aux sûretés personnelles et à la mise à disposition ou remise d'informations ou documents sur tout autre support durable que le papier (Article 81)
Chapitre XX : Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (Articles 82 à 85)
Titre II : DISPOSITIONS MODIFIANT LES LIVRES III ET V DU CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER (Articles 86 à 93)
Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX OUTRE-MER (Articles 94 à 98)
Titre IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES (Articles 99 à 100)
Article 31
Après l'article L. 314-11, il est inséré un article L. 314-11-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 314-11-1. - Pour les opérations relevant de l'article L. 314-10 et soumises au chapitre II en application de l'article L. 314-11, pendant un délai de sept jours calendaires à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. Pendant ce même délai, l'emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l'opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci. »