Ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025 relative au crédit à la consommation

Version INITIALE

NOR : ECOT2515537R

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2025/9/3/ECOT2515537R/jo/article_78

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2025/9/3/2025-880/jo/article_78

Texte n°106

Ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025 relative au crédit à la consommation

Article 78


Au début de la section 5 du chapitre I er du titre IV du livre III de la partie législative nouvelle, il est ajouté un article L. 341-51-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 341-51-1.-Toute violation de l'interdiction prévue au troisième alinéa de l'article L. 314-23 de rémunérer un vendeur en fonction du taux du crédit ou du type de crédit qu'il a fait contracter est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 1 500 euros pour une personne physique et 7 500 euros pour une personne morale.
« Toute violation, par un vendeur, de l'interdiction prévue au troisième alinéa de l'article L. 314-23 d'être rémunéré en fonction du taux de crédit ou du type de crédit qu'il a fait contracter est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 1 500 euros pour une personne physique et 7 500 euros pour une personne morale.
« Le maximum de l'amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. »