Article 44
Le code des transports est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 6212-1, il est inséré un article L. 6212-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6212-1-1. - Lorsqu'une interdiction de survol a été décidée, sur le fondement de l'article L. 6211-4, pour assurer la sécurité d'un grand événement ou d'un grand rassemblement désigné en application de l'article L. 211-11-1 du code de la sécurité intérieure, une interdiction de décoller peut être faite à tout pilote dont il existe des raisons sérieuses de penser qu'il envisage de se soustraire à cette interdiction de survol afin de troubler gravement l'ordre public ou de porter atteinte à la sécurité publique au cours de cet événement.
« L'interdiction de décoller est prononcée par l'autorité administrative et notifiée à l'intéressé. La décision précise les circonstances qui la motivent ainsi que sa durée, qui ne peut excéder celle fixée par le décret désignant le grand événement ou grand rassemblement en cause.
« Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. » ;
2° Après l'article L. 6232-2, il est inséré un article L. 6232-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6232-2-1. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende le fait pour un pilote de décoller en violation d'une interdiction prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 6212-1-1. » ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 6232-5, après la référence : « L. 6232-2 », est insérée la référence : « , L. 6232-2-1 ».