Article 29
Dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, les régions Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d'Azur, autorités organisatrices de la mobilité régionale au titre de l'article L. 1231-3 du code des transports et chefs de file de la mobilité durable et de l'intermodalité en application de l'article L. 1111-9 du code général des collectivités territoriales, élaborent, dans un rapport, de nouvelles propositions pour développer l'accessibilité universelle des modes de transport nécessaires pour rejoindre les sites liés à l'organisation et au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver de 2030, en lien avec les autorités organisatrices de la mobilité définies à l'article L. 1231-1 du code des transports dont le territoire comprend un site d'épreuve olympique ou un village olympique.