Article 48
I. - L'article 11 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« A Paris et sur le territoire des communes riveraines de la Seine immédiatement en aval de Paris, définies par décret, les bateaux et les établissements flottants, au sens de l'article L. 4000-3 du code des transports, qui produisent des eaux usées domestiques ou assimilées domestiques et qui stationnent le long d'un quai ou d'une berge équipés d'un réseau public de collecte ou desservis par un dispositif public de collecte mis en place pour recevoir ces eaux usées se raccordent à ce réseau ou font usage de ce dispositif de collecte dans un délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau public de collecte ou de la mise en place du dispositif public de collecte. » ;
2° Au troisième alinéa, après le mot : « branchement », sont insérés les mots : « ou pour les stocker avant la collecte » ;
3° Au quatrième alinéa, après le mot : « raccordements », sont insérés les mots : « , des citernes de stockage et des raccords d'évacuation » ;
4° Au même quatrième alinéa et au cinquième alinéa, les mots : « Ville de Paris » sont remplacés par les mots : « collectivité ou l'établissement public chargé de l'assainissement » ;
5° Au sixième alinéa, les mots : « Ville de Paris » sont remplacés par les mots : « collectivité ou de l'établissement public chargé de l'assainissement » ;
6° Le huitième alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « qu'il aurait payée au service public d'assainissement si son bateau ou son établissement flottant avait été raccordé au réseau, » sont remplacés par les mots : « mentionnée au septième alinéa » ;
b) Les mots : « le conseil de Paris » sont remplacés par les mots : « l'organe délibérant de la collectivité ou l'établissement public chargé de l'assainissement, ».
II. - Pour les communes autres que Paris, s'il existe déjà un réseau public ou un dispositif public de collecte des eaux usées domestiques à la date de promulgation de la présente loi, le 1° du I est applicable dans un délai de deux ans à compter de cette date.