Article 35
Lorsqu'ils mettent en œuvre l'exception à la durée maximale prévue au 1° de l'article L. 2125-1 du code de la commande publique, les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'article L. 1211-1 du même code peuvent conclure des accords-cadres de travaux, de fournitures ou de services relatifs à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver de 2030 pour une durée maximale de six ans.