Article 22
La procédure définie aux articles L. 522-1 à L. 522-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique peut être appliquée en vue de la prise de possession immédiate, dans les conditions définies aux mêmes articles L. 522-1 à L. 522-4, par le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique, de tous les immeubles non bâtis ou bâtis dont l'acquisition est nécessaire à la réalisation des villages olympiques et paralympiques et des ouvrages ou des aménagements nécessaires aux compétitions des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver de 2030.
Le premier alinéa du présent article est également applicable aux immeubles bâtis et non bâtis dont l'acquisition est nécessaire à la réalisation des aménagements nécessaires au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver de 2030.
Pour l'application du présent article, les décrets pris sur avis conforme du Conseil d'Etat en application de l'article L. 522-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique sont publiés au plus tard le 1er janvier 2028.