Article 36
Jusqu'au 31 mars 2030, par dérogation aux articles L. 581-2, L. 581-8 et L. 581-9 du code de l'environnement ainsi que, le cas échéant, au règlement local de publicité, dans le cadre d'un permis de construire portant sur un immeuble bénéficiant du label mentionné au I de l'article L. 650-1 du code du patrimoine ou après une déclaration préalable, l'autorité administrative mentionnée au même I peut autoriser l'installation de bâches d'échafaudage comportant un espace consacré à l'affichage.
Les recettes perçues par le propriétaire de l'immeuble pour cet affichage sont affectées par le maître d'ouvrage au financement des travaux.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.