Article 40
I. - En vue d'assurer, dans le cadre des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver de 2030, la prise en charge des membres des délégations olympiques et paralympiques et des personnes accréditées par le Comité international olympique ou le Comité international paralympique, il peut être créé, au sein de chaque village olympique et paralympique ou à proximité immédiate de celui-ci, pour la durée de l'accueil de ces personnes, un centre de santé dénommé « polyclinique olympique et paralympique ». Chaque centre est créé et géré par un établissement de santé de la région du village olympique et paralympique qu'il dessert. Les services fournis par ces centres de santé sont accessibles et adaptés aux personnes en situation de handicap.
Les deux derniers alinéas de l'article L. 6323-1 du code de la santé publique ne sont pas applicables à ces centres de santé.
Sous réserve du III du présent article, les articles L. 6323-1-10 et L. 6323-1-11 du code de la santé publique sont applicables.
II. - Les centres de santé mentionnés au I du présent article réalisent à titre exclusif des prestations à titre gratuit pour les personnes mentionnées au même I. Les articles L. 161-35, L. 162-32, L. 162-32-3 et L. 162-32-4 du code de la sécurité sociale et l'article L. 6323-1-7 du code de la santé publique ne sont pas applicables. L'accord national mentionné aux articles L. 162-32-1 et L. 162-32-2 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable.
Les personnes engagées en qualité de volontaires olympiques et paralympiques peuvent participer aux activités de ces centres de santé. Elles sont particulièrement sensibilisées aux questions d'accueil et d'accompagnement des personnes en situation de handicap.
III. - Le contenu du projet de santé, du règlement de fonctionnement et de l'engagement de conformité mentionnés aux articles L. 6323-1-10 et L. 6323-1-11 du code de la santé publique ainsi que les conditions dans lesquelles les professionnels de santé sont associés à l'élaboration du projet de santé sont adaptés aux caractéristiques des centres de santé mentionnés au I du présent article par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé.
IV. - L'installation et le fonctionnement, dans les centres de santé mentionnés au I du présent article, d'appareils d'imagerie par résonance magnétique nucléaire à utilisation médicale et d'un scanographe à utilisation médicale sont autorisés. Les chapitres II et III du titre II du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique ne sont pas applicables.
L'utilisation de ces équipements respecte les conditions techniques de fonctionnement mentionnées à l'article L. 6124-1 du même code.
En cas d'urgence tenant à la sécurité des patients ou du personnel, le directeur général de l'agence régionale de santé peut prononcer l'interruption immédiate, totale ou partielle, de l'utilisation de ces équipements, dans les conditions prévues au II de l'article L. 6122-13 dudit code.
V. - Par dérogation au I des articles L. 5126-1 et L. 5126-4 du code de la santé publique, les pharmacies à usage intérieur des établissements de santé mentionnés au I du présent article sont autorisées à disposer de locaux dans les centres de santé mentionnés au même I.
Chaque pharmacie à usage intérieur peut délivrer au détail, dans des conditions fixées par décret, aux personnes mentionnées audit I, y compris lorsque celles-ci ne sont pas prises en charge par le centre de santé, les médicaments et les produits ou objets mentionnés à l'article L. 4211-1 du code de la santé publique ou les dispositifs médicaux stériles qui figurent sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé après avis de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
VI. - Par dérogation aux articles L. 4221-1 et L. 4232-1 ainsi qu'à la seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 5125-11 du code de la santé publique, les pharmaciens inscrits aux sections A ou D et les pharmaciens d'officine ou hospitaliers inscrits à la section E du tableau de l'ordre national des pharmaciens peuvent également exercer au sein des pharmacies à usage intérieur mentionnées au V du présent article, sans devoir être inscrits à la section H du même tableau. Ils informent le conseil central ou le conseil régional de l'ordre dont ils relèvent en application de l'article L. 4222-3 du code de la santé publique.
VII. - Le comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver des Alpes françaises 2030 assure, en coordination avec les services de l'Etat compétents, un suivi de la mise en œuvre du présent article.
Ce suivi a pour objectif d'assurer le recensement des besoins en services médicaux et ressources humaines pour chaque centre de santé mentionné au I ainsi que les conséquences sur l'offre de soins existante dans les territoires concernés. Ces éléments sont périodiquement réévalués afin de prendre en compte l'évolution de l'offre de soins dans le territoire et de préciser les besoins de santé en fonction des projections disponibles.
Le comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver des Alpes françaises 2030 associe à ce suivi les agences régionales de santé ainsi que des représentants des collectivités territoriales concernées et des structures territorialement compétentes des ordres professionnels.