Article 21
Lorsqu'elles sont nécessaires à la préparation, à l'organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver de 2030, les constructions et les opérations d'aménagement, dont celles ne contenant que pour partie un ouvrage ou un équipement olympique ou paralympique, peuvent être réalisées selon la procédure définie aux II à VI de l'article L. 300-6-1 du code de l'urbanisme. Ces mêmes constructions ou opérations, lorsqu'elles constituent des unités touristiques nouvelles, peuvent être réalisées selon la procédure définie à l'article 74 bis de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne.
Par dérogation aux III et IV de l'article L. 300-6-1 du code de l'urbanisme, la participation du public relative aux procédures de mise en compatibilité et d'adaptation est assurée conformément à l'article 18 de la présente loi.
Lorsque la mise en compatibilité des documents d'urbanisme impose l'adaptation d'un plan, d'un programme ou d'une servitude d'utilité publique mentionnés au IV de l'article L. 300-6-1 du code de l'urbanisme, la procédure de participation du public portant à la fois sur l'adaptation de ces documents et sur la mise en compatibilité des documents d'urbanisme est organisée par le représentant de l'Etat dans le département selon les modalités définies à l'article 18 de la présente loi.
Le présent article s'applique également aux constructions et aux opérations d'aménagement dont la liste est fixée par décret, situées à proximité immédiate d'un site nécessaire à la préparation, à l'organisation ou au déroulement des jeux Olympiques ou Paralympiques d'hiver de 2030, lorsque ces constructions et ces opérations d'aménagement sont de nature à affecter les conditions de desserte, d'accès, de sécurité ou d'exploitation de ce site pendant les épreuves olympiques ou paralympiques.