Article 23
Pour permettre la réalisation ou l'implantation temporaire, l'entretien ainsi que le démontage et l'enlèvement des constructions, des installations et des aménagements nécessaires à la préparation, à l'organisation ou au déroulement des jeux Olympiques ou Paralympiques d'hiver de 2030, le représentant de l'Etat dans le département peut, à défaut d'accord amiable, autoriser l'occupation temporaire de terrains, dans les conditions définies par la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics.
Pour l'application du présent article :
1° Par dérogation aux articles 4 et 7 de la loi du 29 décembre 1892 précitée, le représentant de l'Etat dans le département peut procéder aux formalités requises, en lieu et place du maire, après en avoir informé celui-ci ;
2° A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée en tenant compte de la consistance des biens à la date de l'arrêté prévu à l'article 3 de la même loi et en fonction des atteintes portées à leur utilisation habituelle et des modifications apportées à l'état des lieux antérieur, sans préjudice des articles 14 et 15 de ladite loi.