Article 43
Le dernier alinéa du 1° de l'article R. 262-49 du même code est complété par deux phrases ainsi rédigées : « A défaut, il est procédé à un tirage au sort parmi les fonctionnaires titulaires éligibles au moment de la désignation. Un arrêté des ministres chargés de la fonction publique et de la santé détermine les conditions dans lesquelles se déroule ce tirage au sort. »