Décret n° 2025-1430 du 30 décembre 2025 harmonisant et simplifiant les dispositions applicables aux élections professionnelles et aux instances de dialogue social dans la fonction publique

Version INITIALE

NOR : CPPF2529967D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2025/12/30/CPPF2529967D/jo/article_36

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2025/12/30/2025-1430/jo/article_36

Texte n°111

Décret n° 2025-1430 du 30 décembre 2025 harmonisant et simplifiant les dispositions applicables aux élections professionnelles et aux instances de dialogue social dans la fonction publique

Article 36


L'article R. 252-22 du même code est ainsi modifié :
1° Au début, il est ajouté un I ainsi rédigé :
« I.-En cas d'évolution du périmètre d'un ou de plusieurs départements ministériels en cours de cycle électoral, il est procédé à de nouvelles élections des représentants du personnel des comités sociaux d'administration ministériels et, le cas échéant, d'administration centrale nouvellement créés.
« Toutefois, lorsque l'intérêt du service le justifie et que l'évolution du ou des périmètres ministériels n'a pas pour effet de modifier de manière significative la représentativité du ou des comités sociaux d'administration ministériels et d'administration centrale existants, un arrêté du ou des ministres intéressés et du ministre chargé de la fonction publique peut, par dérogation aux dispositions de l'article R. 251-3, maintenir la compétence de ces comités jusqu'au prochain renouvellement général des instances. Le mandat des membres de ces instances est maintenu pour la même période.
« Ces comités sociaux d'administration peuvent siéger en formation conjointe dans les conditions fixées à l'article R. 252-23. Cette formation est présidée conjointement par les ministres intéressés ou leurs représentants. Toutefois, selon l'ordre du jour de la réunion, le ministre intéressé ou son représentant peut assurer seul sa présidence. » ;
2° Au début de l'unique alinéa qui devient le dernier, il est ajouté la mention : « II.-».