Article 3
Après le 3° de l'article R. 211-40 du même code, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Pour les comités sociaux territoriaux mentionnés à l'article L. 251-5, les agents titulaires d'un emploi fonctionnel de direction au sens de l'article L. 412-6 exerçant leurs fonctions dans la collectivité territoriale ou l'établissement public auprès duquel le comité social territorial est placé. »