Article 40
Après le sixième alinéa de l'article R. 252-82 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« A défaut, il est procédé à un tirage au sort parmi les agents éligibles au moment de la désignation. Un arrêté des ministres chargés de la fonction publique et de la santé détermine les conditions dans lesquelles se déroule ce tirage au sort. »