Décret n° 2024-513 du 5 juin 2024 portant diverses dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs

Version INITIALE

NOR : IOMO2402445D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/6/5/IOMO2402445D/jo/article_47

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/6/5/2024-513/jo/article_47

Texte n°10

Décret n° 2024-513 du 5 juin 2024 portant diverses dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs

Article 47


L'article 105 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 105.-Le fonctionnaire ne pouvant, à l'expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service est reclassé dans un autre emploi dans les conditions fixées à l'article 51 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée.
« A défaut, soit il est mis en disponibilité, soit il peut demander, après avis de la commission de réforme, s'il est définitivement reconnu inapte, le bénéfice d'une pension de vieillesse dans les conditions fixées par la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française. »