Décret n° 2024-513 du 5 juin 2024 portant diverses dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs

Version INITIALE

NOR : IOMO2402445D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/6/5/IOMO2402445D/jo/article_9

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/6/5/2024-513/jo/article_9

Texte n°10

Décret n° 2024-513 du 5 juin 2024 portant diverses dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs

Article 9


Après l'article 29, il est inséré un article 29-1 ainsi rédigé :


« Art. 29-1. - Le fonctionnaire stagiaire a droit au congé de solidarité familiale prévu au 11° de l'article 54 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée dans les conditions fixées pour les fonctionnaires titulaires par cet article et par les articles 112-1 à 112-4 du présent décret.
« La date de fin de la durée statutaire du stage du fonctionnaire stagiaire qui a bénéficié du congé de solidarité familiale est reportée d'un nombre de jours égal au nombre de jours et, le cas échéant, de demi-journées de congé lié aux charges parentales prévu à l'article 112 du présent décret qu'il a utilisés.
« La période de congé de solidarité familiale est prise en compte, lors de la titularisation, pour l'intégralité de sa durée, dans le calcul des services retenus pour le classement et l'avancement. »