Décret n° 2024-513 du 5 juin 2024 portant diverses dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs

Version INITIALE

NOR : IOMO2402445D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/6/5/IOMO2402445D/jo/article_43

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/6/5/2024-513/jo/article_43

Texte n°10

Décret n° 2024-513 du 5 juin 2024 portant diverses dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs

Article 43


L'article 100 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 100.-Hors les situations prévues par l'article 101, le bénéficiaire d'un congé de longue maladie ou de longue durée ne peut reprendre ses fonctions à l'expiration ou au cours de ce congé qu'à la suite de la transmission par l'intéressé à l'autorité de nomination d'un certificat médical d'aptitude à la reprise délivré par un médecin agréé, dans les conditions fixées par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française. »