Décret n° 2020-292 du 21 mars 2020 relatif aux commissaires aux comptes

Version INITIALE

NOR : JUSC1928427D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/3/21/JUSC1928427D/jo/article_73

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/3/21/2020-292/jo/article_73

Texte n°4

Article 73


L'article 15, qui devient l'article 23, est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 23.-I.-Le commissaire aux comptes accomplit sa mission de contrôle légal en respectant les normes d'audit mentionnées aux articles L. 821-13 et L. 821-14 du code de commerce.
« Il est attentif aux éléments qui pourraient révéler l'existence d'éventuelles anomalies significatives dues à une erreur ou à une fraude et procède à une évaluation critique des éléments probants pour la certification des comptes.
« II.-Lorsqu'il a recours à des experts en application de l'article 10 du présent code, pour l'exercice d'une mission de certification des comptes, le commissaire aux comptes consigne par écrit la demande qu'il a formulée et les conclusions qu'il a reçues. »