Décret n° 2020-292 du 21 mars 2020 relatif aux commissaires aux comptes

Version INITIALE

NOR : JUSC1928427D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/3/21/JUSC1928427D/jo/article_5

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/3/21/2020-292/jo/article_5

Texte n°4

Article 5


L'article R. 821-14 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le rapporteur général peut, en cas d'absence ou d'empêchement, donner délégation à un enquêteur habilité en application de l'article R. 824-2, à l'exception des dispositions du troisième alinéa de cet article, pour prendre les décisions et signer les actes relevant de sa compétence.
« Chaque délégation est nominative et établie par écrit, pour une durée déterminée. »