Article 121
L'article L. 541-25-1 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.-» ;
2° A la seconde phrase du même premier alinéa, après le mot : « arrêtée », sont insérés les mots : « en raison de circonstances exceptionnelles » ;
3° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II.-L'autorité administrative peut réviser la capacité annuelle de stockage, à la demande du président du conseil régional ou, pour la Corse, de l'autorité prévue à l'article L. 4424-37 du code général des collectivités territoriales, dans le but d'améliorer la prise en compte des objectifs définis aux 4° et 6° du II de l'article L. 541-1 du présent code. Cette révision prend effet au plus tôt trois ans après la date de la notification de la décision de l'autorité administrative à l'exploitant.
« La révision ne peut être engagée qu'aux conditions suivantes :
« 1° Son périmètre couvre l'ensemble des installations de stockage de déchets non dangereux non inertes d'un même département. La capacité d'une installation couverte par cette révision peut cependant ne pas être modifiée si l'application des critères ci-après aboutit à une variation de moins de 10 % de la capacité annuelle autorisée ;
« 2° Des révisions similaires, utilisant les mêmes critères, ont été prescrites dans les autres départements de la même région, ou le seront dans un délai de moins d'un an ;
« 3° Pour chaque installation couverte par le périmètre de la révision, les critères permettant de définir la capacité révisée de l'installation sont les suivants :
« a) La nature des déchets admis dans l'installation ;
« b) Pour les capacités de stockage de déchets ménagers et assimilés, le nombre d'habitants et la typologie d'habitat du bassin de vie dans lequel est située l'installation, en tenant compte des variations saisonnières et de la présence d'autres installations d'élimination et d'incinération avec valorisation énergétique pouvant accueillir ces déchets ;
« c) Pour les capacités de stockage de déchets d'activité économique, l'activité économique du bassin de vie dans lequel est située l'installation, en tenant compte de la présence d'autres installations d'élimination et d'incinération avec valorisation énergétique pouvant accueillir ces déchets.
« Cette révision ne peut donner lieu à aucune indemnité.
« Le présent II ne s'applique pas aux installations relevant du ministère de la défense. »