LOI n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (1)

NOR : TREP1902395L
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2020/2/10/TREP1902395L/jo/article_102
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2020/2/10/2020-105/jo/article_102
JORF n°0035 du 11 février 2020
Texte n° 1

Version initiale

Article 102


Après l'article L. 211-1 du code des assurances, il est inséré un article L. 211-1-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 211-1-1.-Le contrat d'assurance prévu à l'article L. 211-1 prévoit que lorsque l'assuré d'un véhicule techniquement ou économiquement irréparable n'accepte pas la proposition d'indemnisation prévue à l'article L. 327-1 du code de la route, la résiliation du contrat d'assurance est conditionnée à la fourniture d'un justificatif de destruction du véhicule, de sa réparation ou de souscription d'un contrat auprès d'un nouvel assureur. Un décret précise la nature du justificatif et les modalités de mise en œuvre du présent article.
« L'assureur est tenu de rembourser à l'assuré la partie de prime ou de cotisation qui correspond à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru, période calculée à compter de la date de cession du véhicule en vue de sa destruction.
« Les dispositions du présent article sont d'ordre public et s'appliquent aux contrats en cours à compter du 1er juillet 2021. »

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