LOI n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (1)

NOR : TREP1902395L
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2020/2/10/TREP1902395L/jo/article_41
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2020/2/10/2020-105/jo/article_41
JORF n°0035 du 11 février 2020
Texte n° 1

Version initiale

Article 41


Le titre II du livre Ier du code de la consommation est ainsi modifié :
1° A l'intitulé, les mots : « interdites et pratiques commerciales réglementées » sont supprimés ;
2° Au début, il est ajouté un chapitre Ier A ainsi rédigé :


« Chapitre Ier A
« Pratiques commerciales encouragées


« Section unique
« Vente de produits sans emballage


« Art. L. 120-1.-La vente en vrac se définit comme la vente au consommateur de produits présentés sans emballage, en quantité choisie par le consommateur, dans des contenants réemployables ou réutilisables. La vente en vrac est proposée en libre-service ou en service assisté dans les points de vente ambulants.
« Elle peut être conclue dans le cadre d'un contrat de vente à distance.
« Tout produit de consommation courante peut être vendu en vrac, sauf exceptions dûment justifiées par des raisons de santé publique.
« La liste des exceptions est fixée par décret.


« Art. L. 120-2.-Dans les commerces de vente au détail, le contenant réutilisable peut être fourni par le détaillant sur le lieu de vente ou être apporté par le consommateur.
« Tout consommateur final peut demander à être servi dans un contenant apporté par ses soins, dans la mesure où ce dernier est visiblement propre et adapté à la nature du produit acheté.
« Un affichage en magasin informe le consommateur final sur les règles de nettoyage et d'aptitude des contenants réutilisables.
« Dans ce cas, le consommateur est responsable de l'hygiène et de l'aptitude du contenant.
« Le commerçant peut refuser le service si le contenant proposé est manifestement sale ou inadapté. »

Retourner en haut de la page