Article 45
La section 1 du chapitre II du titre IV du livre VI du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 642-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 642-4-1.-Sauf exceptions dûment justifiées, les cahiers des charges des signes d'identification de la qualité et de l'origine prévus aux articles L. 641-1, L. 641-6, L. 641-11, L. 641-11-1 et L. 641-11-2 autorisent la vente non préemballée. Au plus tard le 1er janvier 2030, les cahiers des charges précisent, en tant que de besoin, les conditions de mise en œuvre de la vente non préemballée ; ceux qui l'interdisent justifient cette interdiction. »