Article 30
Le chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Au V de l'article L. 541-15-6, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;
2° L'article L. 541-47 est ainsi modifié :
a) Le début de la première phrase est ainsi rédigé : « Est puni d'une amende qui peut atteindre un montant maximal de 0,1 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos réalisé par l'établissement coupable de l'infraction le fait, pour toute personne … (le reste sans changement). » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le montant de l'amende est proportionné à la gravité des faits constatés, notamment au nombre et au volume des produits en infraction. »