Article 83
Après l'article L. 541-15-10 du code de l'environnement, tel qu'il résulte du I de l'article 62 de la présente loi, il est inséré un article L. 541-15-11 ainsi rédigé :
« Art. L. 541-15-11.-I.-A compter du 1er janvier 2022, les sites de production, de manipulation et de transport de granulés de plastiques industriels sont dotés d'équipements et de procédures permettant de prévenir les pertes et les fuites de granulés dans l'environnement.
« II.-A compter du 1er janvier 2022, les sites mentionnés au I font l'objet d'inspections régulières, par des organismes certifiés indépendants, afin de s'assurer de la mise en œuvre des obligations mentionnées au même I et de la bonne gestion des granulés sur l'ensemble de la chaîne de valeur, notamment s'agissant de la production, du transport et de l'approvisionnement.
« III.-Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret. »