Article 88
I.-L'article L. 541-21-1 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.-» ;
2° Après la première phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « A compter du 1er janvier 2023, cette obligation s'applique aux personnes qui produisent ou détiennent plus de cinq tonnes de biodéchets par an. » ;
3° La seconde phrase du même premier alinéa est supprimée ;
4° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Au plus tard le 31 décembre 2023, cette obligation s'applique à tous les producteurs ou détenteurs de biodéchets, y compris aux collectivités territoriales dans le cadre du service public de gestion des déchets et aux établissements privés et publics qui génèrent des biodéchets. » ;
5° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II.-Afin de favoriser leur compostage, les biodéchets au sens du présent code, notamment ceux issus de jardin ou de parc, ne peuvent être éliminés par brûlage à l'air libre ni au moyen d'équipements ou matériels extérieurs.
« A titre exceptionnel et aux seules fins d'éradication d'épiphytie ou d'élimination d'espèces végétales envahissantes, des dérogations individuelles peuvent être délivrées par le représentant de l'Etat dans le département dans des conditions prévues par décret.
« La mise à disposition, à titre onéreux ou gratuit et l'utilisation d'équipements ou matériels mentionnés au premier alinéa du présent II sont interdites. »
II.-Les troisième à cinquième phrases du 4° du I de l'article L. 541-1 du code de l'environnement sont supprimées.
III.-Le 4° du I entre en vigueur le 1er janvier 2021.