Article 116
Après l'article L. 541-30-1 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 541-30-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 541-30-3.-Le déchargement des déchets non dangereux non inertes dans une installation de stockage ou d'incinération fait l'objet d'un dispositif de contrôle par vidéo visant à permettre le contrôle du respect des dispositions du présent chapitre, du chapitre unique du titre VIII du livre Ier ou du titre Ier du présent livre et des textes pris pour leur application.
« Un décret, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise les modalités d'application du premier alinéa, s'agissant en particulier des procédés de mise en œuvre du contrôle vidéo, de ses modalités de maintenance et d'utilisation ainsi que des règles de recueil, d'archivage et de mise à disposition des données collectées à des fins de contrôles.
« Le présent article ne s'applique pas aux installations accueillant exclusivement des déchets inertes. »