Décret n° 2013-268 du 29 mars 2013 modifiant le code des juridictions financières

Version INITIALE

NOR : PRMX1304005D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2013/3/29/PRMX1304005D/jo/article_14

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2013/3/29/2013-268/jo/article_14

Texte n°7

Décret n° 2013-268 du 29 mars 2013 modifiant le code des juridictions financières

Article 14


Le premier alinéa de l'article R. 112-30 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants titulaires des membres élus démissionne ou se trouve dans l'impossibilité d'exercer son mandat, il est remplacé par un suppléant élu par le même collège électoral. S'il n'existe plus, pour un collège donné, un nombre suffisant de titulaires et de suppléants, il est procédé à une élection complémentaire dans un délai de deux mois. Les représentants élus dans ces conditions achèvent le mandat de ceux qu'ils remplacent.
« Toutefois, lorsque le mandat de l'ensemble des représentants élus du Conseil supérieur doit être renouvelé moins de six mois avant le terme du mandat, il n'est pas procédé à une élection complémentaire. »