Article 71
I. ― L'article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour les dépenses mentionnées au k du II, le taux du crédit d'impôt est de 20 %. » ;
b) Les deuxième à avant-dernier alinéas sont supprimés ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) A la première phrase du a, après la seconde occurrence du mot : « réalisation », sont insérés les mots : « d'opérations de conception » ;
b) Après le j, il est inséré un k ainsi rédigé :
« k. Les dépenses exposées par les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) et définies comme suit :
« 1° Les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à la réalisation d'opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits autres que les prototypes et installations pilotes mentionnés au a ;
« 2° Les dépenses de personnel directement et exclusivement affecté à la réalisation des opérations mentionnées au 1° ;
« 3° Les autres dépenses de fonctionnement exposées à raison des opérations mentionnées au 1° ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à la somme de 75 % des dotations aux amortissements mentionnées au 1° et de 50 % des dépenses de personnel mentionnées au 2° ;
« 4° Les dotations aux amortissements, les frais de prise et de maintenance de brevets et de certificats d'obtention végétale ainsi que les frais de dépôt de dessins et modèles relatifs aux opérations mentionnées au 1° ;
« 5° Les frais de défense de brevets, de certificats d'obtention végétale, de dessins et modèles relatifs aux opérations mentionnées au 1° ;
« 6° Les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations mentionnées au 1° confiées à des entreprises ou des bureaux d'études et d'ingénierie agréés selon des modalités prévues par décret.
« Les dépenses mentionnées aux 1° à 6° entrent dans la base de calcul du crédit d'impôt recherche dans la limite globale de 400 000 € par an.
« Pour l'application du présent k, est considéré comme nouveau produit un bien corporel ou incorporel qui satisfait aux deux conditions cumulatives suivantes :
« ― il n'est pas encore mis à disposition sur le marché ;
« ― il se distingue des produits existants ou précédents par des performances supérieures sur le plan technique, de l'écoconception, de l'ergonomie ou de ses fonctionnalités.
« Le prototype ou l'installation pilote d'un nouveau produit est un bien qui n'est pas destiné à être mis sur le marché mais à être utilisé comme modèle pour la réalisation d'un nouveau produit. » ;
c) Au trente-septième alinéa, les références : « a à j » sont remplacées par les références : « a à k » ;
d) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le bénéfice de la fraction du crédit d'impôt qui résulte de la prise en compte des dépenses mentionnées au k est subordonné au respect des articles 30, 31, 33 et 34 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, précité. » ;
3° A la deuxième phrase du premier alinéa du III, les mots : « organismes ou experts désignés au d et au d bis » sont remplacés par les mots : « entreprises, organismes ou experts mentionnés au d, au d bis ou au 6° du k ».
II. ― L'article L. 80 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa des 3° et 3° bis est ainsi modifié :
a) Les mots : « dans les mêmes conditions que celles prévues à l'avant dernier alinéa du 2° » sont remplacés par les mots : « au moins six mois avant la date limite de dépôt de la déclaration spéciale, à partir d'une présentation écrite, précise et complète de la situation de fait » et les mots : « de dépenses » sont supprimés ;
b) Sont ajoutés les mots et une phrase ainsi rédigée : « , au titre des dépenses mentionnées aux a à j et, à compter du 1er janvier 2014, aux a à k du II du même article. Lorsque le projet de recherche est pluriannuel, cette demande doit être effectuée au moins six mois avant la date limite de dépôt de la première déclaration spéciale relative à ce projet. » ;
2° Au deuxième alinéa du 3°, les mots : « de dépenses » sont supprimés.
III. ― Le I s'applique aux crédits d'impôts calculés au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2013 et des dotations aux amortissements des immobilisations, créées ou acquises à compter de cette même date.
Le II s'applique aux demandes adressées à compter du 1er janvier 2013.